Le Quotidien du 14 février 2022 : Droit financier

[Brèves] Sanction administrative des entraves aux contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers : déclaration d’inconstitutionnalité

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-965 QPC, du 28 janvier 2022 N° Lexbase : A92747KP

Lecture: 3 min

N0349BZX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Sanction administrative des entraves aux contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers : déclaration d’inconstitutionnalité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/78309981-breves-sanction-administrative-des-entraves-aux-controles-et-enquetes-de-lautorite-des-marches-finan
Copier

par Vincent Téchené

le 22 Février 2022

► Les dispositions du f du paragraphe II de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier, qui permettent de poursuivre les refus opposés aux demandes des enquêteurs et contrôleurs de l'Autorité des marchés financiers, méconnaissent le principe de nécessité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution.

QPC. Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC par la Cour de cassation relative à l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L1701MAA qui prévoit, au f de son paragraphe II, la possibilité pour l’AMF de sanctionner (sanction pécuniaire) le fait de refuser de donner accès à un document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir une copie, de refuser de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou de refuser de donner accès à des locaux professionnels.

Les requérantes soutenaient notamment :

  • d’une part, que ces dispositions ne définiraient pas précisément le manquement qu'elles répriment et institueraient une sanction manifestement excessive, de sorte qu’elles méconnaitraient les principes de légalité des délits et des peines et de proportionnalité des peines ;
  • d’autre part, que serait contraire au principe de nécessité des délits et des peines, le cumul possible entre la sanction administrative prévue par ces dispositions et les sanctions pénales prévues à l'article L. 642-2 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L6259DIN en cas d'obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'Autorité des marchés financiers.

Décision. Le Conseil constitutionnel rejette l’ensemble des griefs autres que celui tiré de la méconnaissance du principe de nécessité des délits et des peines.

En revanche, il accueille favorablement ce dernier.

Il est d’abord constaté que l'article L. 642-2 du Code monétaire et financier punit de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de faire obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'Autorité des marchés financiers ou de lui communiquer des renseignements inexacts. Ainsi, les refus opposés aux demandes des enquêteurs et contrôleurs de l'Autorité des marchés financiers étant susceptibles de constituer également des obstacles à une mission de contrôle ou d'enquête, les dispositions contestées du f du paragraphe II de l'article L. 621-15 tendent ainsi à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique que ceux visés par l'article L. 642-2.

Ensuite, la sanction administrative instaurée par les dispositions contestées et la sanction pénale protègent les mêmes intérêts sociaux.

Enfin, le Conseil relève que le délit prévu à l'article L. 642-2 du Code monétaire et financier est sanctionné par une peine d’amende qui n’est donc pas d'une nature différente de celle de l'amende prévue par l’article L. 621-15.

Dès lors, selon les Sages de la rue de Montpensier, la répression administrative du manquement d'entrave aux enquêtes et contrôles de l'Autorité des marchés financiers prévue par les dispositions contestées du f du paragraphe II de l'article L. 621-15 et la répression pénale organisée par l'article L. 642-2 du Code monétaire et financier tendent à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux.

Ainsi, les dispositions contestées sont-elles déclarées contraires à la Constitution.

Enfin, le Conseil précise que la déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans les procédures en cours par la personne poursuivie en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution lorsqu'elle a préalablement fait l'objet de poursuites sur le fondement de l'article L. 642-2 du Code monétaire et financier.

newsid:480349

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.