Réf. : Cass. civ. 2, 3 février 2022, n° 20-15.420, F-B N° Lexbase : A32107LH
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N0340BZM
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 11 Février 2022
► La Cour de cassation rappelle que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; le jugement d’homologation, conférant force exécutoire à un protocole d’accord, rendu par un tribunal de commerce, mentionnant dans son dispositif les termes de cet accord, sans qu’il ne soit prétendu que ce dernier prévoyait d’autres modalités que celles mentionnées dans le dispositif du jugement, constitue un titre exécutoire ;
► les Hauts magistrats, après avoir rappelé qu’une saisie ne doit pas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation et que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile, énoncent que la cour d’appel peut, en l’état des constatations et des appréciations souveraines de la valeur des éléments de preuve dans le cas où plusieurs saisies-attributions ont été pratiquées garantissant le paiement de la créance, ordonner la mainlevée d’autres saisies-attributions non nécessaires.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un tribunal de commerce a homologué un accord, aux termes duquel, le gérant d’une société pour laquelle il s’était porté caution, s’est engagé à payer une certaine somme à la banque. La créance de la société débitrice a été cédée à un fonds commun de titrisation (FCT). À la requête de ce dernier, un commandement de payer aux fins de saisie-vente sur le fondement du jugement du tribunal de commerce au gérant, le 7 juin 2019. Le 9 août 2018, il lui a été dénoncé six procédures de saisie-attributions pratiquées sur ses droits d’associés détenus dans trois sociétés, ainsi que sur les créances détenues par lui dans ces sociétés. Le juge de l’exécution ayant été saisi en contestation a ordonné la mainlevée de ces saisies. Le débiteur a formé un pourvoi principal et le FCT, un pourvoi incident à l’encontre de l’arrêt.
Le pourvoi principal. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Pau, 17 février 2020, n° 19/01064 N° Lexbase : A78583ER), confirmant le jugement, d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du FCT, et d’avoir jugé que ce dernier avait qualité pour agir et qu’il était bien titulaire d’un titre exécutoire au titre du jugement définitif rendu par le tribunal de commerce.
Le pourvoi incident. Le FCT fait grief à l’arrêt, d’avoir ordonné la mainlevée de la saisie des droits d’associés, et de la saisie-attribution pratiquées entre les mains d’une des sociétés, dans les 8 jours de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai.
Solution. Énonçant les solutions précitées, aux termes des dispositions des articles L. 111-3, 1° N° Lexbase : L1720MAX L. 111-7 N° Lexbase : L5795IR3 et L. 121-2 N° Lexbase : L5805IRG du Code des procédures civiles d’exécution, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette les pourvois.
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