Le Quotidien du 10 février 2022 : Voies d'exécution

[Brèves] Saisie immobilière et action en responsabilité : demande de vente amiable vs réponse « tardive » du créancier poursuivant

Réf. : Cass. civ. 2, 3 février 2022, n° 20-20.355, F-B N° Lexbase : A32117LI

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 09 Février 2022

Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière et les dispositions l’article L. 321-1 du CPCEx, rendent l’immeuble indisponible dès la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière ; après avoir délivré cet acte, le créancier poursuivant ne peut, sauf abus de saisie, voir sa responsabilité engagée à raison de ce qu'il aurait tardé à répondre, avant le jugement d'orientation autorisant la vente amiable, à une sollicitation du débiteur saisi tendant à l'autoriser à vendre amiablement le bien saisi ; néanmoins, la Cour de cassation relève que le débiteur saisi peut demander au juge de l'exécution l'autorisation de vendre amiablement le bien, y compris avant la signification de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation.

Faits et procédure. Dans cette affaire, le 3 août 2015, une banque a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à ses débiteurs. Le 22 septembre 2015, il a été publié. Le 12 octobre 2015, la banque était informée par une lettre d’un notaire, que les débiteurs envisageaient de vendre l’immeuble saisi, et sollicitait le montant actualisé de sa créance. Le 2 novembre 2015, le débiteur s’est personnellement adressé à la banque pour obtenir le montant actualisé de la créance et obtenir son accord en vue d’une vente amiable. Le 6 novembre 2015, la banque a indiqué dans une lettre, ne pas s'opposer sur le principe à la vente amiable du bien. Le 20 novembre 2015, les débiteurs ont été assignés pour l’audience d’orientation. Par jugement du 26 juillet 2016, le juge de l’exécution a fixé la créance de la banque à une certaine somme, et autorisé les débiteurs à vendre amiablement leur bien. Le 15 mai 2017, lors de l’audience de rappel, le juge de l’exécution a constaté l’absence de réalisation de la vente amiable et fixé la date de la vente forcée au 14 novembre 2017.

Les débiteurs reprochant à la banque d'avoir compromis la réalisation de la vente amiable de leur bien à prix supérieur au prix d'adjudication ont assigné la banque en réparation de leur préjudice.

Le pourvoi. La banque fait grief à l’arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d’appel de Paris de l’avoir condamnée à verser une certaine somme aux demandeurs à titre de dommages et intérêts, en sus d’une indemnité d’un montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1253IZG. En l’espèce, l’arrêt d’appel a retenu dans un premier temps, que la banque prétendant ne pas avoir reçu le courrier du 21 septembre 2015, le délai pris pour y répondre n'est pas admissible, et que le retard était de nature à décourager l'acheteur. Dans un second temps, la cour relève que même si le prix de vente n'était pas mentionné dans les lettres du notaire, la banque pouvait subordonner son accord à la mise en vente au prix qu'il lui appartenait de fixer. Enfin, les juges d’appel relèvent que la banque était en droit de refuser la vente amiable et qu'une procédure de saisie rendait le bien indisponible n'expliquent pas sa négligence.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles L. 111-1 N° Lexbase : L5789IRT, L. 111-7 N° Lexbase : L5795IR3 et L. 321-1 N° Lexbase : L0430L8G du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel rendu par la cour d’appel de Paris. Dans l’intérêt d'une bonne administration de la justice justifie la Cour de cassation a statué sur le fond. Les Hauts magistrats jugent que banque n'a pas commis de faute en répondant tardivement à la proposition de vente amiable des débiteurs saisis, et confirment le jugement du 23 mai 2018.

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