Réf. : CA Paris, 17 décembre 2021, n° 18/00440 N° Lexbase : A71197GR
Lecture: 2 min
N0311BZK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 09 Février 2022
► Le recouvrement d'honoraires payés à un avocat étranger pour ses prestations effectuées à l'étranger, par un avocat français ayant eu recours à ses services, est justiciable de la procédure instaurée aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, lorsque l'avocat français entend obtenir de son client français, outre le paiement de ses propres honoraires, le remboursement des honoraires dont il a fait l'avance en lieu et place de son client en vue de rémunérer les services de l'avocat étranger
Faits et procédure. Un client demandait, notamment, à la cour d’appel de Paris d'infirmer la décision du Bâtonnier de Paris précisant qu’il devait rembourser à son avocat la somme de 15 000 euros TTC versée par celle-ci à son avocat belge. Le liquidateur de la société d’avocat concernée justifie par la production des relevés de compte de l’avocat belge que la somme de 5 000 euros lui a été versée par le cabinet et qu'un virement de 10 000 euros a également été effectué au même avocat au titre de la procédure engagée par le client. Ce dernier soulevait l'incompétence du juge de l'honoraire pour statuer sur cette demande de remboursement et demande de confirmer la décision déférée sur ce point.
Réponse de la cour. Le recouvrement d'honoraires payés à un avocat étranger pour ses prestations effectuées à l'étranger, par un avocat français ayant eu recours à ses services, est justiciable de la procédure instaurée aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID, lorsque l'avocat français entend obtenir de son client français, outre le paiement de ses propres honoraires, le remboursement des honoraires dont il a fait l'avance en lieu et place de son client en vue de rémunérer les services de l'avocat étranger. Cette demande ressort donc, pour la cour, des pouvoirs du juge de l'honoraire.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480311
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.