Le Quotidien du 25 janvier 2022 : Expropriation

[Brèves] Impossibilité de renoncer à un droit de rétrocession non encore acquis

Réf. : Cass. civ. 3, 19 janvier 2022, n° 20-19.351, FS-B N° Lexbase : A77047I8

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par Yann Le Foll

le 24 Janvier 2022

► Un exproprié ne peut renoncer à un droit de rétrocession non encore acquis.

Faits. Par ordonnance du 9 septembre 2004, le juge de l'expropriation du département de la Réunion a exproprié, au profit d’une société, une parcelle appartenant à un particulier.

Le terrain n'ayant pas reçu la destination prévue par l'acte déclaratif d'utilité publique, celui-ci, alléguant que la rétrocession de son bien était devenue impossible, a demandé l'indemnisation de ses préjudices. La société fait grief à l'arrêt attaqué (CA Saint-Denis de la Réunion, 19 mai 2020, n° 18/01720 N° Lexbase : A11343MX) de dire que l’intéressé est fondé à réclamer la rétrocession de la parcelle expropriée.

Rappel. Selon l'article L. 421-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L8022I4U, si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.

En revanche, si les terrains ont reçu la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, les propriétaires n'ont pas la possibilité d'en demander la rétrocession (CE, 31 janvier 1958, Gaidelin, Rec. p. 57).

Principe. L'exproprié peut renoncer au droit de rétrocession, qui relève de l'ordre public de protection, une fois celui-ci acquis.

Ce droit ne peut être acquis tant que les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas réunies, soit cinq ans après l'ordonnance d'expropriation si les biens n'ont pas reçu la destination prévue par la déclaration d'utilité publique ou ont cessé de recevoir cette destination, soit, avant même l'expiration de ce délai, si le projet réalisé est incompatible avec celui déclaré d'utilité publique.

Application – solution. La cour d'appel a donc retenu, à bon droit, que l’intéressé n'avait pu valablement renoncer à son droit de rétrocession dans une convention conclue le 28 juin 2007 avec l'expropriant, dès lors que son droit n'était pas encore né à cette date, la durée de cinq années exigée ne s’étant pas écoulée.

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