Réf. : Cass. civ. 3, 5 janvier 2022, n° 20-22.867, F-D (N° Lexbase : A80287HS)
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N0045BZP
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 17 Janvier 2022
► Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
► la mauvaise évaluation budgétaire des travaux par un maître d’œuvre caractérise un manquement contractuel à l’origine d’un retard de livraison qui cause un préjudice par les tiers.
Quand la troisième chambre civile fait application des grands principes dégagés par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans le domaine de la construction, cela fait plaisir. La Cour de cassation réitère la position adoptée en Assemblée plénière il y a près de quinze ans : le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. Ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255 N° Lexbase : A5095DR7 ; Cass. Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963 N° Lexbase : A85133AK). Autrement dit, les fautes contractuelle et délictuelle sont identiques.
L’identité des fautes contractuelles et délictuelles est, en effet, depuis longtemps proclamée par la Cour de cassation, en sa plus haute formation, mais les applications relatives à la construction sont rares. L’arrêt rapporté mérite ainsi d’être mis en avant.
En l’espèce, des maîtres d’ouvrage confient à un maître d’œuvre la transformation d’un immeuble en hôtel-restaurant. L’immeuble est donné à bail. Après l’achèvement des travaux, le locataire assigne le maître d’œuvre sur le terrain délictuel, en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements contractuels, dont le dépassement de l’enveloppe budgétaire. Les conseillers d’appel rejettent la demande.
Les maîtres d’ouvrage forment un pourvoi en cassation en s’appuyant sur le principe dégagé par l’Assemblée plénière dans les arrêts précités. Ils sont suivis par la Haute juridiction qui censure la décision rendue par la cour d’appel de Bordeaux le 22 octobre 2020 (CA Bordeaux, 22 octobre 2020, n° 17/06473 N° Lexbase : A70183YL).
Sur le noble visa de l’ancien article 1165 du Code civil N° Lexbase : L1982LKM sur l’effet relatif des contrats, la Cour de cassation rappelle que le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel sur le terrain délictuel, dès lors que le manquement lui cause un préjudice.
La solution est importante dans des domaines où le constructeur est, la plupart du temps, débiteur d’une obligation de résultat. Non seulement le tiers peut invoquer l’exécution défectueuse d’un contrat mais ils n’ont aucune autre preuve à rapporter pour établir la faute délictuelle (Cass. civ. 1, 18 juillet 2000, n° 99-12.135 N° Lexbase : A9078AGC, RTD Civ. 2001, p. 146).
Si le contrat ne peut créer d’obligations qu’entre les parties contractantes, c’est le principe de l’effet relatif, il n’en crée pas moins une situation de fait et de droit qui peut être opposée au tiers par les parties.
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