Lexbase Fiscal n°890 du 13 janvier 2022 : Fiscalité des entreprises

[Focus] Loi de finances pour 2022 : mesures impactant les entreprises

Réf. : Loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022 (N° Lexbase : L3007MAM)

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N0021BZS

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par Denis Fontaine-Besset et Arnauld Spiner, Avocats, GFD-Avocats

le 12 Janvier 2022


Mots-clés : loi de finances • fiscalité des entreprises • fiscalité internationale • sociétés 

À la suite de l’arrêt du Conseil constitutionnel du 28 décembre 2021 (Cons. Const., décision n° 2021-833 DC, du 28 décembre 2021 N° Lexbase : A19777HP), la loi de finances pour 2022 a été promulguée le 30 décembre 2021 et publiée au Journal officiel le 31 décembre 2021.

Le Conseil constitutionnel a été saisi sur la constitutionnalité de certaines mesures incluses dans la LF. Il a invalidé les mesures considérées comme étant des « cavaliers législatifs », sans lien avec la LF, en particulier l’article 93 qui ratifiait l’ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 rendant la facturation électronique progressivement obligatoire (N° Lexbase : L8999L7G). Aucune des mesures décrites ci-dessous n’a été invalidée ou ne fait l’objet de réserve.


 

I. Disposition portant sur l’imposition directe des entreprises

A. Aménagement de certains dispositifs d’exonération de plus-value de cession d’entreprise

1) Abattement fixe dirigeant

L’article 150-0 D ter du Code général des impôts (CGI) (N° Lexbase : L9350LHR) prévoit que les gains nets de cession de titres ou droits dans des PME européennes soumises à l’impôt sur les sociétés, réalisés par les dirigeants en vue de leur départ à la retraite sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 euros, si :

  • la cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l'usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
  • le cédant a été dirigeant de la société de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession ;
  • ces fonctions ont être effectivement exercées et données lieu à une rémunération normale, représentant plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, l'exclusion faite des revenus non professionnels ;
  • le cédant a détenu au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, soit directement ou par l'intermédiaire d'une société de personnes ou par l'intermédiaire d’un membre de sa famille ;
  • le cédant a cessé toute fonction dans la société et fait valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivantes ou précédant la cession.

Cette disposition était limitée dans le temps et ne s’appliquait qu’aux cessions et rachats réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022.

L’article 19 de la LF proroge ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2024.

Par ailleurs, il permet de tenir compte des effets de la crise sanitaire sur le rythme des cessions d’entreprises et augmente de deux ans à trois ans le délai du départ à la retraite pour les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite avant la cession de l’entreprise, s’il intervient entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Lorsque le dirigeant fait valoir ses droits à la retraite et cesse ses fonctions avant la cession, le délai de trois ans est décompté à compter du premier de ces évènements. Lorsque la cessation des fonctions est antérieure au départ à la retraite, seules les cessions intervenues après le départ à la retraite peuvent bénéficier de l’abattement.

Sous réserve de confirmation par l’administration, lorsque le dirigeant fait valoir ses droits à la retraite avant la cession de titres, mais cesse ses fonctions après cette cession, il devra cesser ses fonctions au plus tard trois ans après la cession des titres.

2) Exonération sur cessions d’entreprises

L’article 238 quindecies du CGI (N° Lexbase : L1921KGA) prévoit une exonération totale ou partielle des plus-values sur les cessions d’entreprises qui dépend de la valeur des éléments transmis. L’exonération s’applique si :

  • la valeur des éléments transmis n’excède pas 300 000 euros (500 000 euros pour une exonération partielle) ; et
  • l'activité transmise doit être de nature commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; et
  • l’activité a été exercée pendant au moins cinq ans ; et
  • la personne à l'origine de la transmission est :
    • une société de personnes relevant du régime de l’impôt sur le revenu ; ou
    • un entrepreneur individuel ; ou
    • un organisme sans but lucratif ; ou
    • une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ; ou
    • une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui répond à la définition des PME.

En cas de départ à la retraite d’une entreprise qui n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés, l’article 151 septies A du CGI (N° Lexbase : L9409LHX) prévoit que les plus-values de cession d’entreprise, ou de parts dans une société relevant du régime des sociétés de personnes peuvent aussi bénéficier d’une exonération totale lorsque :

  • l’activité a été exercée pendant au moins cinq ans ;
  • la cession est réalisée à titre onéreux ; et
  • le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise ou la société dont les parts sont cédées ;
  • l'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés est une PME ; et
  • le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises qui ne sont pas des PME ; et
  • lorsque la cession porte sur des parts, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

L’article 19 de la LF prévoit d’élargir les conditions d’application de ces deux régimes aux cessions à des tiers d’activités mises en location-gérance. Jusqu’à présent de telles cessions ne bénéficiaient de ces deux régimes qu’en cas de cession au locataire.

Un dispositif temporaire permet de tenir compte des effets de la crise sanitaire sur le rythme des cessions d’entreprise et accorde un allongement de deux ans à trois ans du délai de départ à la retraite pour les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite, avant la cession de l’entreprise effectuée dans le cadre de l’article 151 septies A du CGI (N° Lexbase : L9409LHX), entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

Lorsque le départ à la retraite et la cessation des fonctions ne sont pas concomitants, le délai de trois ans devrait être apprécié de la manière suivante :

  • si le départ à la retraite précède la cession et si la cessation des fonctions est postérieure à cette cession, le délai entre ces deux évènements ne doit pas excéder trois ans ;
  • lorsque le dirigeant fait valoir ses droits à la retraite et cesse ses fonctions avant la cession, le délai de trois ans et décompté à compter du premier de ces évènements.

Par ailleurs, les plafonds d’exonération de l’article 238 quindecies du CGI (N° Lexbase : L1921KGA) de 300 000 et 500 000 euros sont rehaussés à hauteur de 500 000 et 1 000 000 d’euros. Pour l’appréciation de ces seuils, l’article précise qu’il est tenu compte du prix stipulé ou de la valeur vénale, auxquels s’ajoutent les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant.

Les nouvelles dispositions légales précisent que le régime de l’article 238 quindecies du CGI (N° Lexbase : L1921KGA) est soumis à la règle de minimis (Règlement (UE) n° 1408/2013, du 18 décembre 2013 N° Lexbase : L6869IY3, n° 717/2014, du 27 juin 2014 N° Lexbase : L5825I37).

Ces amendements entrent en vigueur pour les revenus perçus en 2021 pour l’impôt sur le revenu et aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021 pour l’impôt sur les sociétés.

Enfin, l’article double le crédit d’impôt pour la formation des dirigeants de microentreprises pour les heures de formations effectuées à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022. Celui-ci était égal au produit du nombre d’heures de formation du dirigeant par le taux horaire du SMIC.

B. Création d’un crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative

Pour rappel, l’article 244 quater du CGI (N° Lexbase : L7534LXC) accorde un crédit d’impôt recherche (CIR) égal à 30 % sur la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et à 5 %, au-delà.

La loi de finances pour 2021 a supprimé le dispositif de doublement d’assiette des dépenses relatives aux opérations de recherche confiées aux organismes publics ou assimilés pour le calcul CIR.

L’article 69 de la LF instaure un crédit d’impôt au bénéfice des entreprises qui concluent des contrats de collaboration avec certains organismes de recherche et qui financent, dans ce cadre, les dépenses de recherche exposées par ces organismes.

Le champ d’application est le suivant :

  • les organismes de recherche devront répondre à la définition d’organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC). Ils devront être titulaires d’un agrément délivré par le ministère de la Recherche, afin de garantir aux entreprises que les organismes avec qui elles contractent ont la qualité d’ORDC ;
  • le contrat mentionné devra remplir les conditions suivantes :
    • être conclu entre l’entreprise et les ORDC préalablement à l’engagement des travaux de recherche menés en collaboration ;
    • prévoir la facturation des dépenses de recherche à leur coût de revient par les organismes ;
    • fixer l’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l’entreprise et les organismes de recherche, et les modalités de partage des risques et des résultats. Les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l’entreprise ;
    • prévoir que les dépenses facturées par les organismes de recherche au titre des travaux de recherche ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues par le contrat ;
    • prévoir que les organismes de recherche disposent du droit de publier les résultats de leurs propres recherches conduites dans le cadre de cette collaboration.

Les opérations de recherches doivent être réalisées directement par l’organisme de recherche, sauf lorsque le contrat de collaboration autorise les organismes de recherche à recourir à d'autres ORDC dans les mêmes conditions pour la réalisation de certains travaux nécessaires aux opérations de recherche.

Un rescrit spécifique est prévu pour permettre aux entreprises d’obtenir la confirmation du bénéfice du crédit d’impôt.

Le crédit d’impôt égal à 40 % des sommes facturées par les ORDC, prises en compte dans la limite de 6 millions d’euros par an. Ce taux est porté à 50 % pour les PME. Les aides publiques reçues par l’entreprise ou par l’organisme doivent être déduites de la base de calcul.

Comme pour le CIR, l'excédent de crédit non utilisé constitue une créance sur le trésor public qui peut être utilisée pour le paiement de l'impôt dû au titre des trois années suivantes celle au titre de laquelle elle est constatée. Au-delà, la créance résiduelle est remboursée. Les PME au sens européen, les jeunes entreprises innovantes, les entreprises nouvelles et les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, d'un redressement ou d’une liquidation judiciaire peuvent demander un remboursement immédiat de la créance.

La créance peut aussi être mobilisée auprès d'un établissement de crédit.

Ces sommes sont aussi retenues pour le calcul du ratio de dépenses de recherche utilisé pour apprécier le statut de jeune entreprise innovante.

Elles ne pourront être prises en compte une deuxième fois pour le calcul d’un autre crédit d’impôt et sont prises en compte dans le plafond de 100 millions d’euros pour les dépenses éligibles au taux de 30 % du CIR.

L’article précise que ce dispositif est subordonné au cadre exempté de notification applicable aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation, conformément au règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014 (N° Lexbase : L5604I3X) adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014.

Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.

C. Prorogation et aménagement du Crédit d’impôt innovation

L'article 244 quater B du CGI (N° Lexbase : L6633LZP) prévoit un crédit d'impôt pour les petites et moyennes entreprises (PME) industrielles et commerciales ou agricoles qui réalisent certaines dépenses d'innovation (CII). Il prenait fin au 31 décembre 2022.

L’article 83 de la LF proroge ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2024.

Par ailleurs, il supprime le forfait pour frais de fonctionnement compris dans l’assiette du CII des dépenses éligibles exposées à compter du 1er janvier 2023 (75 % des dotations aux amortissements et à 50 % des dépenses de personnel). Cette modification fait suite à la précision de la Commission européenne, selon laquelle, le mode de calcul forfaitaire retenu pour la prise en compte de certains frais de fonctionnement dans l’assiette du CII n’était pas compatible avec le Règlement (UE) n° 651/2014, de la Commission, du 17 juin 2014 sur les catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur (N° Lexbase : L5604I3X) en application des articles 107 et 108 du traité.

En contrepartie, les taux du CII sont rehaussés de 20 % à 30 % et de 40 % à 60 % dans les départements d’outre-mer.

D. Aménagement du régime des JEI

En application de l’article 44 sexies-0 A du CGI (N° Lexbase : L6143LU3), une entreprise nouvelle qui investit dans la recherche et le développement a le statut de jeune entreprise innovante (JEI) et peut bénéficier d'exonérations fiscales et sociales jusqu’au 8e anniversaire de la date de sa création.

L’article 11 de la LF proroge ce délai jusqu’à 11 ans.

Il n’est toutefois pas encore précisé comment cet allongement s’applique aux entreprises dont le statut de JEI expire au 31 décembre 2021 ou avant, mais qui auront moins de 11 ans d’existence au 1er janvier 2022. En l’absence de telles précisions, seules les entreprises éligibles de moins de 8 ans à la clôture du 31 décembre 2021 devraient bénéficier de cette prorogation.

Cet aménagement ne concerne pas les exonérations d’impôts locaux et de cotisations sociales dont la durée reste fixée à 7 ans.

E.  Aménagement du régime de déduction exceptions en faveur des équipements de navires permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou la pollution atmosphérique

L’article 39 decies C du CGI (N° Lexbase : L6937LZX), introduit par la loi de finances pour 2020 donne le droit aux entreprises de déduire fiscalement une portion des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements acquis à l’état neuf pour des navires et bateaux, lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements est conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024, à hauteur de :

  • 125 % pour les équipements permettant l'utilisation d'hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique comme énergie propulsive principale ;
  • 105 % pour les équipements permettant l'utilisation du gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique comme énergie propulsive principale ;
  • 85 % pour biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d'azote et particules fines contenues dans les gaz d'échappement et répondant à certains critères ; ou
  • 20 % pour les biens destinés à l'alimentation électrique durant l'escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée.

L’article 25 de la LF étend la réduction de 105 % aux équipements acquis à l’état neuf permettant l’utilisation de gaz de pétrole liquéfié, de gaz naturel comprimé, d’ammoniac, de méthanol, d’éthanol ou de déméthylé éther, comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale.

Les équipements destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion à vent donneront droit à une déduction exceptionnelle de 85 %.

Ces extensions s’appliqueront aux contrats d’acquisition d’équipement ou de constructions de navires ou de crédit-bail conclus à compter du 1er janvier 2022, jusqu’au 31 décembre 2024.

Par ailleurs, l’article 25 de la LF supprime la condition réservant la déduction aux navires dont plus de 30 % du nombre des escales ont lieu dans des ports français ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps total de navigation. En contrepartie, la déduction est plafonnée à 15 ou 10 millions d’euros par navire selon la catégorie des équipements acquis.

Ce dispositif était aussi applicable aux entreprises qui donnent en crédit-bail ou location avec option d’achat un bien éligible, sous condition de rétrocession de cette réduction au crédit-preneur ou locataire sous forme de réduction de loyers et que le crédit preneur ou locataire ne pratiquant pas lui-même la déduction. Cette dernière condition est supprimée. Désormais, le crédit preneur ou locataire devra opter pour la taxation au tonnage.

Ces nouvelles mesures s’appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

F. Faculté temporaire d’amortissement des fonds commerciaux

L’administration fiscale considère qu’un amortissement sur un fonds de commerce n’est, en principe, pas déductible fiscalement (BOI-BIC-AMT-10-20 n° 320). La jurisprudence (CE, 1eroctobre 1999, n° 177809 N° Lexbase : A4893AXI) a admis la déduction fiscale de l’amortissement sur le fonds de commerce dans des cas limités, à double condition que :

  • les effets bénéfiques de l’exploitation prennent fin à une date déterminée, de manière prévisible au moment de la création ou de l’acquisition du fonds ; et
  • le fonds soit encore dissociable des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée au fonds à la clôture de l’exercice.

Comptablement, l'article 214-3, al. 5 du plan comptable général autorise les petites entreprises définies à l'article L123-16 du Code de commerce (N° Lexbase : L7280LQP) d'amortir sur 10 ans l'ensemble des fonds commerciaux inscrits à l'actif de leur bilan.

Dans un avis récent (CE, avis., 8 septembre 2021, n° 453458, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A268747N), le Conseil d’État a confirmé la non-déduction fiscale des amortissements sur fond de commerce même pour les petites entreprises.

L’article 23 de la LF légalise explicitement cette impossibilité de déduire les amortissements sur le fonds de commerce.

Toutefois, l’article autorise, à titre temporaire, les amortissements des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Cette mesure s’applique aux fonds acquis par les petites entreprises et amortis sur dix ans, ainsi que les fonds acquis et dont la durée limitée d’exploitation peut être justifiée. Lorsqu’un mali a été affecté au fonds dans le cadre d’opérations de fusion sous le régime de droit commun, les dotations à l’amortissement du mali devraient donc être déductibles fiscalement. Lorsque la fusion a été placée sous le régime de faveur des fusions, les règles de neutralisation des plus-values devraient faire obstacle à cette déduction.

En contrepartie de l’amortissement de certains fonds de commerce, les dépréciations de ces fonds sont fiscalement réintégrées de manière étalée à hauteur de la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé.

G. Prolongation et aménagement du crédit d’impôt de l’écoprêt à taux zéro

Le dispositif de l’éco prêt à taux zéro (éco-PTZ) prévu à l’article 244 quater U du CGI (N° Lexbase : L6257LUB) prévoit un crédit d’impôt au bénéfice des établissements de crédit et sociétés de financement au titre des prêts à taux zéro que ces organismes consentent à des particuliers ou des copropriétés en vue de financer des travaux de rénovation énergétique des logements.

Le crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de même montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

Le montant des avances éligibles est plafonné en fonction des travaux réalisés, en particulier, à 30 000 euros pour les travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale et à 10 000 euros pour ceux pour des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif.

L’article 86 de la LF proroge le dispositif du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2023 et augmente à compter du 1er janvier 2022 le plafond de l’avance pour travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale à 50 000 euros et la durée de remboursement de 15 à 20 ans.

H. Sursis sur les transferts d’engagements sur plans d’épargne retraite

Les entreprises d’assurances ont l’obligation de cantonner les actifs des plans épargne retraite « PER » à un compte auxiliaire d’affectation d’ici le 1er janvier 2023.

En principe de tels changements d’affectation devraient être assimilés à des cessions imposables. L’article 20 de la LF instaure un régime de sursis d’imposition à ces transferts qui résultent d’une obligation légale. Le profit ultérieur sera calculé sur la base de la valeur nette comptable d’origine.

Cette mesure s’applique aux transferts réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

I. Prolongation et du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art

Les entreprises du métier d’art ont droit à un crédit d’impôt de 10 % des dépenses éligibles (15 % pour les dépenses éligibles exposées par les entreprises portant le label « entreprise du patrimoine vivant ») dans la limite de 30 000 euros.

L’article 85 de la LF proroge ce dispositif du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023.

J. Allongement des délais d’option pour l’imposition au réel

Les entreprises peuvent, sous certaines conditions, liées notamment au montant du chiffre d’affaires, bénéficier du régime dit de « micro entreprises ». Le revenu imposable est calculé sur la base du chiffre d’affaires après un abattement forfaitaire (71 % pour les activités d'achat et revente, 50 % pour les activités de service relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux, et 34 % pour les activités relevant des bénéfices non commerciaux).

S’il le souhaite, l’entrepreneur peut toutefois opter pour le régime réel d’imposition normal ou simplifié. Le régime réel simplifié, applicable en fonction du chiffre d’affaires, permet de bénéficier d’un allègement des obligations comptables.

Le revenu imposable correspondra alors au bénéfice net des charges déductibles effectivement engagées. Selon l’article 50-0 du CGI (N° Lexbase : L7507LXC), l’option pour le régime réel d’imposition (ou la renonciation à cette option) doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime.

L’article 7 de la LF allonge les délais jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus, soit entre mai et juin.

En cas d’entreprise nouvelle, le délai d’option était de quinze jours à compter du début d'activité. Le nouveau délai sera fixé à la date limite de dépôt de la déclaration d'ensemble des souscrites au titre de l'année de la première période d'activité soit, en pratique, entre mai et juin n+1.

Lorsqu’une entreprise était soumise de plein droit à un régime réel, à la suite d’une baisse du chiffre d’affaires, relève l’année suivante du régime micro, elle pourra opter pour conserver le régime réel dans le délai de dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus souscrite au titre de l'année au titre de laquelle l'option s'applique, soit, en pratique, entre mai et juin n+1.

Cet allongement est applicable aux options et renonciations formulées à compter du 1er janvier 2022 et pourra donc impacter l’impôt sur les revenus de l’année 2021.

Cet allongement ne concerne pas les entreprises qui, à raison notamment de leur chiffre d’affaires, relèvent de plein droit du régime réel simplifié. Si ces entreprises souhaitent opter pour le régime réel normal ou renoncer à cette option, elles devront toujours le faire avant le 1er févier de l’année concernée.

K. Aménagement de la déclaration de chiffre d’affaires des autoentrepreneurs

Les exploitants relevant du régime de l’autoentrepreneur s’acquittent de l’impôt sur le revenu par des versements libératoires mensuels ou trimestriels égal à un pourcentage du chiffre d’affaires déclaré auprès de l’Urssaf.

Dans le cadre de la crise sanitaire, certaines de ces entreprises ont bénéficié d’exonération en matières sociales, par le biais d’une déduction du chiffre d’affaires des périodes couvertes. Ainsi, aucun versement libératoire n’était dû. Néanmoins, les recettes ainsi omises doivent être reportées dans la déclaration de revenus afin d’assurer leur imposition.

L’article 17 de la LF prévoit l’extension de ces modalités déclaratives pour 2022 s’agissant des sommes dont la déclaration à l’URSAAF aurait été omise en mai 2021.

L. Transmission à titre gratuit de titres à une fondation reconnue d’utilité publique

La Loi de finances pour 2021 a créé un régime de report d’imposition de la plus-value résultant de la transmission à titre gratuit de titres à une fondation reconnue d’utilité publique (FRUP). En cas de cession ultérieure par la FRUP, la plus-value devient imposable.

L’article 9 de la LF précise que cette imposition a lieu y compris lorsque la FRUP n’exerce pas d’activité lucrative ou qu’elle bénéficie d’une exonération d’impôt sur les sociétés.

L'entreprise qui transmet les titres communique à l'administration un état faisant apparaître le montant de la plus-value réalisée lors de la transmission et dont l'imposition est reportée.

Le même article de la LF précise que cet état doit être annexé aux déclarations de résultats à la fois de l'entreprise qui transmet les titres et de la fondation bénéficiaire. Si cette dernière ne dépose pas de déclaration de résultat, elle devra communiquer l’état à l’administration dans les mêmes délais que la déclaration de résultat dont elle est dispensée.

En cas de défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état devant être transmis à l'administration fiscale entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises.

Ces mesures s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

M. Scission d’OPC

Avant l’intervention de la Loi « PACTE », les organismes de placement collectifs (OPC) pouvaient faire l’objet d’une scission en deux nouveaux OPC, l’un dédiés aux actifs sains, qualifiés d’OPC « réplique » et l’autre aux actifs « litigieux » dit OPC « Side Pocket ». Les articles 150-0 B et 38, 5 bis du CGI assuraient la neutralité fiscale de ces opérations pour les porteurs particuliers ou entreprises.

La Loi « PACTE » a modifié l’article L. 214-7-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8994LQ8) de sorte que l’OPC initial survit tout en conservant les actifs « litigieux » et seul un nouvel OPC « réplique » est créé. Il n’y a donc plus d’échanges de titres susceptibles de bénéficier de la neutralité fiscale prévue aux articles 150-0 B (N° Lexbase : L3216LC4) et 38, 5 bis du CGI.

L’article 21 de la LF adapte les règles fiscales en assurant la neutralité fiscale de l’opération pour les particuliers :

  • l’attribution des parts de l’OPC « réplique » ne constitue pas une distribution en nature imposable ;
  • la plus-value de cession des parts ou actions d’OPC issu de la scission soit déterminée par référence aux conditions d’acquisition ou de souscription de l’OPC initial scindé ; il y a lieu de retenir la date d’acquisition ou de souscription des parts ou actions de l’OPC initiale comme point de départ pour le calcul de la durée de détention des parts ou actions de l’OPC « réplique » ouvrant éventuellement droit à l’abattement pour durée de détention de l’article 150‑0 D du CGI (N° Lexbase : L2206LYD).

Pour les actionnaires pour porteurs personnes morales :

  • la remise de parts de l’OPC « réplique », issues de l’OPC initial inscrit à l’actif n’est pas qualifiée de bénéfice imposable ;
  • la valeur fiscale des parts ou actions reçues (OPC « réplique ») est égale au produit de la valeur d'inscription au bilan des parts ou des actions de l'entité scindée par le rapport, à la date de la scission, entre la valeur liquidative de l'entité dont les parts ou les actions sont reçues et la somme des valeurs liquidatives de l'entité scindée et de l'entité issue de la scission. La différence constitue la valeur fiscale des parts ou actions de l’entité scindée (OPC « Side pocket ») ;
  • les sommes issues de la répartition des actifs des FCP ou des Sicav scindés sont considérées comme des remboursements d’apports, dans la limite de la valeur fiscale des titres suivant la répartition opérée dans les conditions ci-dessus. L'excédent est imposable ;
  • la durée de détention des parts ou des actions reçues lors de la scission est décomptée à partir de la date d'acquisition des parts ou des actions de l'entité scindée.

Un état de suivi devra être joint à la déclaration de résultat de la personne morale.

Cet amendement s’applique aux opérations de cantonnement d’actifs illiquides d’OPC réalisées depuis l’entrée en vigueur de la Loi PACTE (N° Lexbase : L3415LQK), soit depuis le 24 mai 2019. Cet effet rétroactif ouvre un droit à réclamation, pour les opérations réalisées qui auraient donné lieu à une imposition indue.

N. Prorogation d’un an des dispositifs zonés

L’article 29 D de la LF proroge d’un an les dispositifs zonés de soutien aux territoires en difficulté ou confronté à des contraintes spécifiques arrivant à échéance le 31 décembre 2022 :

  • les zones de revitalisation rurale (ZRR) ;
  • les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) ;
  • les zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises (ZAIPME) ;
  • les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ;
  • les bassins d’emploi à redynamiser (BER) ;
  • les bassins urbains à dynamiser (BUD) ;
  • les zones de développement prioritaire (ZDP) ; et
  • commerces dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV).

II. Dispositions intéressant les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés

A. Aménagement du régime de carry-back

L’article 220 quinquies du CGI (N° Lexbase : L6987LZS) autorise les sociétés à reporter en arrière leurs déficits fiscaux constatés au titre d’un exercice, par imputation sur le bénéfice de l’exercice précédent dans la limite de 1 million d’euros. Le bénéfice d’imputation est minoré des distributions prélevées sur les bénéfices et des bénéfices exonérés et de la fraction de bénéfices ayant donné lieu à un crédit d’impôt.

L’article 15 de la LF précise que le bénéfice d’imputation est aussi diminué de la fraction de bénéfices à l’origine d’un montant d’impôt sur lequel a été imputé une réduction d’impôt et non plus seulement un crédit d’impôt.

Cet article s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

B. Prorogation du dispositif du taux réduit d’impôt sur les sociétés qui vendent des locaux destinés à être transformé en logement

L'article 210 F du CGI (N° Lexbase : L6980LZK) prévoit l’application d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés à 19 % pour les plus-values réalisées jusqu’au 31 décembre 2022 par les entreprises qui cèdent des locaux à usage de bureau ou commerce, ou des terrains à bâtir, à des opérateurs (organismes HLM ou opérateurs privés) qui s’engagent à construire ou transformer les locaux en logements dans les 4 ans.

L’article 90 de la LF proroge le dispositif jusqu’au 31 décembre 2023.

C. Possibilité pour les entreprises individuelles d’opter pour l’impôt sur les sociétés

Les revenus d’une entreprise individuelle sont imposables à l’impôt sur le revenu. Afin de bénéficier du régime de l’impôt sur les sociétés, l’entrepreneur doit soit apporter son activité à une société soumise à cet impôt, soit choisir le régime juridique de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), puis opter pour être assimilé à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Le statut d’EIRL sera toutefois progressivement abrogé par la Loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante à compter de 2022.

L’article 13 de la LF anticipe cette réforme en permettant aux entrepreneurs individuels relevant de plein droit ou sur option d'un régime réel d'imposition, d’opter pour être assimilés à une EURL ou EARL et soumis à l’impôt sur les sociétés sans avoir à modifier leur statut juridique. Les modalités d’option seront fixées par décret. L'option pour l'IS est révocable jusqu'au cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été exercée.

Il est précisé qu’à la suite de cette option, la fraction des dividendes excédant 10 % du montant du bénéfice net imposable sera assujettie aux cotisations et contributions sociales.

Cette disposition entrera en vigueur en même temps que la réforme juridique qui est encore en discussion au Parlement.

D. Aménagement du régime fiscal de la production de logements par les investisseurs institutionnels

Le régime de la production de logements par les investisseurs institutionnels prévoit actuellement l’application d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % pour la construction de logements intermédiaires réalisés dans le cadre d’opérations de construction mixtes comprenant la construction d’au moins 25 % de logements sociaux (sauf si les logements sont situés dans les communes en comportant déjà plus de 35 % (« condition de mixité »)) et le bénéfice d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour une durée de 20 ans.

L’article 81 de la LF substitue à l’exonération de TFPB, une créance imputable sur l’impôt sur les sociétés d’égal montant et pour la même durée. En cas d'excédent, l'imputation reste possible au titre des trois exercices suivants. Au-delà de ce délai, la fraction de la créance non utilisée est remboursée.

Les PME peuvent demander un remboursement immédiat de la créance. La créance n’est pas cessible, mais peut faire l’objet d’une cession Dailly.

Cet aménagement s’applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.

Lorsque le destinataire de la livraison est une personne morale, le taux réduit de TVA de 10 % s’appliquera à condition que cette personne morale soit détenue en totalité par des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés.

En outre, le taux de mixité de 35 % est abaissé à 25 %.

Ces dispositions s'appliquent aux livraisons de logements pour lesquels le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2022. Pour les ventes en l'état futur d'achèvement, ces mesures s'appliquent aux livraisons de logements pour lesquels l'acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire est signé à compter de cette même date.

E. Agrément du crédit d’impôt production de spectacles vivants

Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants et soumises à l’impôt sur les sociétés ont droit à un crédit d’impôt égal à 15 % des dépenses éligibles.

Le président du centre national de la musique délivre, au nom du ministre chargé de la culture et après avis d'un comité d'experts, aux entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants deux agréments :

  • un agrément provisoire attestant, au vu des éléments transmis à l'appui de la demande formulée par l'entreprise, que le spectacle remplit toutes les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt ; et
  • un agrément définitif, délivré dans un délai de trente-six mois à compter de la délivrance de l’agrément provisoire et attestant que le spectacle considéré a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quindecies du CGI (N° Lexbase : L6993LZZ).

Si l’agrément définitif n’est pas obtenu dans les délais, la société doit rembourser le crédit d’impôt.

L’article 80 de la LF proroge de quinze mois la durée d’obtention de l’agrément définitif pour l’ensemble des spectacles agréés entre le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021 afin de tenir compte de la crise sanitaire.

F. Crédit d’impôt pour les éditeurs d’œuvres musicales

L’article 82 de la LF prévoit que les entreprises d’édition musicale au sens de l’article L 132-1 du Code de la propreté intellectuelle (N° Lexbase : L8395I4P), soumises à l’impôt sur les sociétés, auront droit à un crédit d’impôt égal à 15 % (30 % pour les micro-entreprises) des :

  • dépenses de soutien à la création des œuvres musicales ;
  • dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales ;
  • dépenses liées à la publication, à l’exploitation, à la diffusion commerciale des œuvres musicales ainsi qu’au développement du répertoire de l’auteur ou du compositeur.

Les dépenses éligibles sont plafonnées à 300 000 euros par contrat. Les dépenses de sous-traitance à des entreprises liées à l'édition musicale établie en France, dans un autre État de l'Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein sont plafonnées à 1 600 000 euros par exercice.

Ce crédit d’impôt ne vise que les contrats de préférence signés à partir du 1er janvier 2022 avec de nouveaux talents (auteur ou compositeur).

Le crédit d’impôt est en principe est plafonné à 500 000 euros par exercice, sous réserve du plafonnement européen prévu en matière d’aide à la culture.

Un agrément attestant le respect des conditions posées sera exigé.

Le crédit d’impôt est imputable sur l’impôt dû et restituable pour l’excédent. Il n’est pas cessible, mais mobilisable auprès d’un établissement de crédit.

Ce crédit d’impôt s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2022, pour les dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2024.

III. Fiscalité internationale

A. Aménagement des dispositions anti-hybrides

La loi de finances pour 2020 a procédé à la transposition des mesures de lutte contre les dispositifs hybrides. Ces dispositifs visent les effets d’asymétrie fiscale constatés dans le cadre de paiements entre sociétés liées, effectués au titre d’instruments financiers donnant lieu à la déduction d’une charge dans un État sans prise en compte d’un produit correspondant dans un autre État, ou dans le cadre de schémas donnant lieu à la déduction d’une même charge dans deux États. Les charges constatées en France à raison de paiements hybrides ne sont fiscalement pas déductibles.

Un paiement n’est pas considéré comme hybride, lorsqu’il existe un décalage entre le moment où une charge est constatée dans un État et le revenu correspondant est reconnu dans un autre État, si le décalage n’excède pas vingt‑quatre mois après la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite dans l’État de la partie versant.

L’article 14 de la LF précise qu’un paiement effectué au titre d’un instrument financier qui n’a pas été inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire établi hors de France à l’issue du délai de l’article 205 B du CGI (N° Lexbase : L6207LUG), doit être ajouté au résultat soumis à l’impôt sur les sociétés à la clôture du dernier exercice ayant commencé vingt‑quatre mois au plus après la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite.

Cette mesure s’applique au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

B. Mise en conformité avec le droit de l’Union européenne des retenues à la source applicables aux sociétés non résidentes

L’article 182 B du CGI (N° Lexbase : L6957LZP) prévoit une retenue à la source sur les rémunérations versées en contrepartie de certaines activités indépendantes. La base de la retenue est assise sur montant brut des sommes payées (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50 n° 50).

L’article 182 A bis du CGI (N° Lexbase : L6956LZN) prévoit une retenue à la source similaire sur les sommes payées en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées, en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des bénéficiaires n'ayant pas en France une installation professionnelle permanente. La base imposable est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels, à l’exclusion de toute autre déduction (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20 n° 130).

Dans deux arrêts (CE 3°et 8° ch.-r., 22 novembre 2019, n° 423698, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5480Z3D et CE 3° et 8° ch.-r., 9 septembre 2020, n° 434364, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A15963TB) le Conseil d’État a jugé que l’impossibilité pour un prestataire qui ne réside pas de prendre en compte les frais professionnels était contraire à la libre prestation de services prévue par le droit de l’Union européenne.

L’article 24 de la LF prévoit que les personnes morales et organisme non résidents et établis dans un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ayant conclu une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale avec la France, dont les résultats ne sont pas imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains d'un associé et qui subissent de telles retenues auront désormais toujours droit à un abattement forfaitaire de 10 % afin de tenir compte des charges professionnelles. Si cet abattement est inférieur aux charges effectivement supportées, les contribuables pourront demander la restitution de la différence entre la retenue prélevée et la retenue calculée sur une base nette des charges réelles.

La demande doit être déposée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt.

L’article 119 bis du CGI (N° Lexbase : L6035LMH) prévoit une retenue à la source sur les revenus bruts des produits d'obligations et titres assimilés. Dans un arrêt du 11 mai 2021 (CE 3° et 8° ch.-r., 11 mai 2021, n° 438135, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A52584R8), le Conseil d’État a jugé que cette règle était incompatible avec la liberté de circulation des capitaux consacrée par le droit de l’Union européenne, dans la mesure où le prélèvement effectué sur les montants bruts ne tenait aucun compte des charges engagées pour l‘acquisition du revenu.

Les personnes morales non résidentes, dont les résultats ne sont pas imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains d'un associé, établies :

  • dans un État membre de l’Union européenne ; ou
  • dans un État membre de l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; ou 
  • dans un État ayant conclu avec la France une clause d’assistance administrative, sous réserve de ne pas pouvoir participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de leur filiale française,

pourront désormais demander la restitution de la différence entre la retenue prélevée et la retenue calculée sur une base nette de charges.

La demande doit être déposée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt.

Ces aménagements ne sont toutefois pas applicables si le bénéficiaire est établi dans un État ou un territoire non coopératif (ETNC).

Ces aménagements font suite à la réforme de l’article 244 bis B du CGI (N° Lexbase : L2451L7W) par l’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2021 (loi 2021-953, du 19 juillet 2021, de finances rectificative pour 2021 N° Lexbase : L1967L7Y). L’article 244 bis B du CGI (N° Lexbase : L2451L7W) prévoit que les gains réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France ou par des personnes, morales ou autres organismes, ayant leur siège social hors de France, lors de la cession ou du rachat de droits sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France sont déterminés et imposés en France lorsque le cédant ou l’actionnaire ou l’associé détient avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans précédant la cession. La loi de finances rectificatives pour 2021 a mis en place une procédure de restitution permettant à certaines sociétés étrangères d'obtenir la restitution de la part de prélèvement qui excède l'impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social avait été situé en France.

L’article 24 de la LF aménage aussi les modalités de restitution de la retenue à la source sur les revenus versés à des entités étrangères déficitaires, introduite par la loi de finances pour 2020.

Pour rappel, les sociétés déficitaires peuvent bénéficier de la restitution de retenues ou prélèvement à la source sur les revenus mobiliers ou immobiliers, sous réserve du reversement dans certaines conditions. La retenue à la source est exigible en cas d'opération entraînant la dissolution sans liquidation de la société, de non-respect des obligations déclaratives dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure ou du retour à une situation bénéficiaire. Dans ce dernier cas, le montant de retenue à la source exigé est plafonné au montant correspondant au bénéfice constaté.

Jusqu’à présent, pour obtenir la restitution de tout pu partie de la retenue à la source, la société devait déposer une déclaration auprès du service des impôts des non-résidents dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la retenue dont la restitution est sollicitée. Désormais le délai de réclamation de droit commun est applicable (31 décembre de l’année suivant celle du versement de la retenue à la source ou 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de la proposition de rectification).

Par ailleurs l’article précise que lorsque la société devient bénéficiaire, la retenue à la source due en priorité au titre des impositions les plus anciennes.

Ces mesures seront applicables aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

IV. Aménagements spécifiques à l’outre-mer

A. Aménagement des dispositifs de défiscalisation outre-mer pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés

La loi de finances pour 2021 (N° Lexbase : L3002LZ9) avait instauré un nouveau dispositif de réduction d'impôt pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés réalisant des investissements productifs et locatifs dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Sont éligibles les investissements réalisés au travers d’une société d’investissements distincte de l’exploitant de l'investissement (schéma de défiscalisation dit « externalisé »).

Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 35 % du montant hors taxe des investissements éligibles (limité à 20 ou 50 % pour certains investissements).

Ces dispositions s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque l’investissement éligible concerne un immeuble.

L’article 16 de la LF prévoit certaines harmonisations avec les dispositifs de défiscalisations pour les investissements réalisés en outre-mer par des particuliers (CGI, 199 undecies C N° Lexbase : L7460LXL) ou les organismes d'habitations à loyer modéré (CGI, art.  244 quater X [LXB= L7009LZM]) :

  • les programmes d’investissements dans le logement social doivent s’adresser à des locataires disposant de ressources inférieures à certains plafonds ;
  • les logements sociaux ou les titres des sociétés qui en sont propriétaires doivent être cédés, à l’issue de la période de location, à l’organisme de logement social locataire, ou à des personnes physiques choisies par cet organisme.

Par ailleurs, l’article étend le bénéfice du crédit d’impôt aux travaux de démolition préalable à la construction de logements sociaux neufs à la condition :

  • qu’une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ; et
  • que les travaux de démolition n’ont pas été engagés avant cette date ; et
  • que les fondations de l'immeuble reconstruit soient achevées dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition.

Le montant retenu est plafonné à 25 000 euros par logement démoli.

Pour les groupes d’intégration fiscale, le crédit d’impôt est calculé pour chaque société membre et transféré à la société mère.

B. Investissements par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu

1) Investissements dans les liaisons aériennes et maritimes

Les investissements par des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, éligibles au crédit d’impôt pour l’investissement productif outre-mer comprennent les investissements dans le secteur des transports à condition que les avions ou navires soient exploités exclusivement dans un périmètre local ou régional, à l’exclusion du transport entre les départements d’outre-mer et la Métropole.

L’article 72 de la LF prévoit que les investissements dans des moyens de transport utilisés entre les départements et territoires d’outre-mer et la Métropole seront dorénavant éligibles, exclusivement au départ ou à l’arrivée de territoires ultramarins, et dont les activités de maintenance sont réalisées dans des installations situées dans ces territoires.

Cet amendement entre en vigueur pour les exercices clos dès le 31 décembre 2022.

2) Investissement dans le logement social

Les investissements éligibles au crédit d’impôt pour l’investissement productif outre-mer comprennent les investissements au titre des acquisitions et constructions de logements sociaux neufs, des acquisitions de logements sociaux achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation et des travaux de rénovation ou de réhabilitation de logements sociaux achevés depuis plus de vingt ans.

Au même titre que le crédit d’impôt au profit des sociétés soumises à l’IS, l’article 73 de la LF ouvre le champ de la réduction d’impôt aux opérations de démolition en vue de la construction de nouveaux logements sociaux.

Les dépenses de démolition éligibles seront plafonnées à un montant de 25 000 euros par logement démoli et il est prévu une condition d’achèvement des fondations dans les deux ans suivant la fin des travaux de démolition.

Cet amendement entrera en vigueur pour les demandes de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 et dès lors que les travaux de démolition n'ont pas été engagés avant cette date.

C. Aménagement du crédit d’impôt en faveur de l'acquisition ou de la construction de logements sociaux outre-mer

Les organismes de logement social qui acquièrent ou construisent des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer ont droit à un crédit d’impôt égal à 40 % du prix de revient des logements, minorés, d'une part des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues.

Le dispositif s’applique également aux logements qui bénéficient des prêts locatifs sociaux. Le quota de logements qui bénéficient des prêts locatifs sociaux pouvant être agréés chaque année par le préfet est de 25 % du nombre de logements sociaux livrés l'année précédente dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe. À Mayotte, le quota actuel est exprimé en nombre de logements.

L’article 88 de la LF porte ce quota à 35 % dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe et à 25 % pour Mayotte.

Cet article s’applique au nombre de logements agréés par les représentants de l’État au titre d’une année, à compter du 1er janvier 2022.

D. Prescription pour les agréments relatifs aux différents dispositifs de défiscalisation

Le Conseil d’ État a jugé qu’en présence d’un agrément délivré en application de l’article 1649 nonies du CGI (N° Lexbase : L0668IH9), la prescription fiscale doit être déterminée par application du délai prévu à l’article L. 186 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L4945IC7), soit actuellement six ans, décomptés à partir de la date du fait générateur de l’imposition en cause (CE 9° et 10° ssr., 4 avril 2012, n° 326760, publié au recueil Lebon [LXB= A6447IHA]). Ceci était source de difficultés pour les aides fiscales en faveur des investissements outre-mer, car les dispositions légales régissant ces aides prévoient que certains engagements doivent être pris sur une durée qui peut, pour certains investissements, dépasser six ans, tel l’engagement d’exploiter certains biens pendant sept, dix ou quinze ans selon la nature des investissements.

L’article 147 de la LF aligne les délais de prescription s'agissant des agréments relatifs aux différents dispositifs de défiscalisation sur le délai triennal usuel qui serait décompté les délais de prescription s'agissant des agréments relatifs aux différents dispositifs de défiscalisation. Ce délai est désormais décompté à compter de la date de rupture de l’engagement ou à la date à laquelle une condition d’éligibilité ne serait plus remplie.

Ces délais expirent en tout état de cause trois ans après l’expiration de la durée d’exploitation des investissements défiscalisés prévue par les textes, qui s’échelonne entre cinq et quinze ans selon la nature des biens.

Ainsi, le délai de reprise expire au plus tard :

  • pour les investissements productifs, à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a expiré la durée minimale d’exploitation de l’investissement telle que définie au neuvième alinéa du I de l’article 217 undecies du CGI (N° Lexbase : L7530LX8) ; et
  • pour les investissements portant sur des logements, à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a expiré la période de location de cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale.

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