Lexbase Fiscal n°890 du 13 janvier 2022 : Fiscalité locale

[Focus] Focus sur les dispositions relatives à la fiscalité locale dans la loi de finances pour 2022

Réf. : Loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022 (N° Lexbase : L3007MAM)

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par Ludovic Lombard, Docteur en droit, Consultant en gestion de services publics, cabinet COGITE

le 12 Janvier 2022


Mots-clés : loi de finances • fiscalité locale • CVAE • CET • TFPB

Après plusieurs années durant lesquelles la fiscalité locale fut un enjeu majeur des lois de finances, la loi de finances pour 2022 paraît largement moins emblématique sur le sujet.


 

Après la suppression progressive de la taxe d’habitation et la réforme des impôts de production les années précédentes, les mesures inscrites dans la loi sont principalement des mesures sectorielles ou d’ajustement plutôt que réellement structurelles.

Pour les collectivités territoriales, la loi de finances pour 2022 est d’ailleurs davantage marquée par des mesures financières que par des mesures fiscales. Il en va par exemple des articles 199 et 200 qui permettent la compensation financière de la réforme des impôts de production, et notamment de la baisse de la valeur locative prise en compte dans l’établissement de la taxe foncière sur la propriété bâtie des établissements industriels et de la suppression de la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces réformes se sont traduites par la baisse des frais de gestion de ces taxes, respectivement affectées aux départements et aux régions, que l’État compense par la loi de finances pour 2022. Il s’agit aussi d’une conséquence des différentes mesures structurelles précédentes. En effet, les dernières lois de finances ont réduit le volume des impôts strictement locaux, l’État compensant ces mesures par l’attribution de part de fiscalité nationale.

Il n’en demeure pas moins que les mesures relatives à la fiscalité locale dans la loi de finances pour 2022 sont de deux ordres. D’une part, le législateur a adopté une série de mesures sectorielles, dans le cadre des impositions locales principales (I). D’autre part, il a pris certaines dispositions plus générales, dans le cadre de diverses impositions (II).

I. L’adoption de mesures sectorielles sur les impositions locales principales

Alors que la suppression de la taxe d’habitation se poursuit, le législateur a ajusté certains dispositifs en matière de Taxe foncière sur les Propriétés bâties (TFPB) (A) et en matière de Contribution économique territoriale (CET) (B).

A. Les mesures sectorielles relatives à la TFPB

L’article 81 de la loi de finances procède tout d’abord au remplacement de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficie les propriétaires, personnes morales, de logements locatifs intermédiaires, par un crédit d’impôt sur les sociétés.

L’exonération de taxes foncières avait été instaurée par la loi de finances pour 2014, et codifiée à l’article 1384-0 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L7095LZS), bénéficiaient aux logements neufs affectés à l’habitation principale, pour une durée de 20 ans, lorsque ces logements étaient destinés à des personnes physiques sous conditions de ressources et étaient livrés à un organisme de HLM, à une société passible de l’impôt sur les sociétés, à un établissement public administratif ou aux caisses de retraite et de prévoyance. Les logements devaient également respecter des conditions de zonages et de mixité sociale.

L’article 102 de la loi de finances pour 2022 introduit une exonération temporaire de TFPB d’une durée de deux ans au plus pour les refuges pour animaux, à condition que les communes et les Établissements Publics de Coopération intercommunale à fiscalité propre adoptent une délibération en ce sens.

Enfin, l’article 177 de la loi de finances prévoit une compensation temporaire intégrale des exonérations de TFPB dont bénéficient les logements sociaux. Jusqu’à présent les communes bénéficiaient d’une compensation partielle. La loi de finances pour 2022 prévoit désormais une compensation supplémentaire, pour les dix premières années d’exonération. Cette compensation correspond à la différence entre les montants exonérés et les compensations déjà perçues par les collectivités.

Une mesure sectorielle est également prévue en matière de contribution économique territoriale.

B. Une mesure sectorielle relative à la CET

L’article 104 étend l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les diffuseurs de presse spécialistes. Ainsi, la rédaction précédente de l’article 1458 bis (N° Lexbase : L9817LSE) prévoyait trois conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE et de CVAE, à savoir :

  • la qualité de PME de l’entreprise bénéficiaire,
  • l’absence de lien par contrat prévu à l’article L. 330-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L8526AIM) de l’entreprise avec une autre entreprise (dont les contrats d’approvisionnement exclusif ou de franchise)
  • et l’indépendance de l’entreprise.

L’article 104 de la loi de finances supprime la condition tenant à l’absence de lien par contrat de l’entreprise avec une autre.

D’autres mesures diverses relatives à la fiscalité locale figurent également de manière disparate dans la loi de finances pour 2022.

 

II. L’adoption de diverses mesures fiscales générales

Les mesures fiscales générales se répartissent en des mesures nationales (A) et des mesures territoriales (B).

A. Les mesures fiscales nationales

Les articles 109 et 110 de la loi de finances pour 2022 adaptent le dispositif relatif à la taxe d’aménagement. D’une part, l’article 109 procède à un ajustement des modalités de reversement de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal. En effet, l’article L. 331-2 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L4173LIE) prévoyait jusqu’à présent que lorsque la taxe est adoptée au sein d’un EPCI, la délibération l’adoptant fixe obligatoirement les conditions de reversement de la taxe aux communes compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. En revanche, lorsque la taxe est adoptée au niveau de la commune, il était simplement possible pour la commune de reverser tout ou partie de la taxe à l’EPCI, et non pas obligatoire. Désormais, l’article 109 prévoit que, symétriquement, la taxe d’aménagement est obligatoirement reversée, en tout ou partie, à l’EPCI lorsqu’elle est instituée au niveau de la commune. D’autre part, l’article 110 de la loi de finances assouplit l’exonération de la taxe d’aménagement en cas de reconstruction. Jusqu’à présent, l’exonération ne portait, entre autres, que sur des opérations de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou sur des opérations de reconstruction sur un autre terrain de locaux sinistrés. L’article 110 permet désormais l’exonération des opérations de reconstruction sur un même terrain de locaux sinistrés, en modifiant en ce sens le 8° de l’article L. 331-7 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L4171LIC).

Enfin, certaines mesures fiscales relatives à la fiscalité locale ont une incidence seulement territorialisée.

B. Les mesures fiscales à incidence locale

En premier lieu, l’article 99 de la loi de finances pour 2022 transpose la décision du Conseil l’Union européenne du 7 juin 2021, relative au régime de l’octroi de mer. En effet, le dispositif de l’octroi de mer, dont bénéficient les départements et régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales uniques de Guyane et de Martinique e le département de Mayotte, est une taxe douanière à laquelle sont assujetties les entreprises en fonction de leur chiffre d’affaires. L’octroi de mer favorise ainsi les entreprises locales et doit donc être autorisé et réévalué par le Conseil de l’Union européenne. L’article 99 de la loi de finances augmente le seuil de chiffre d’affaires rendant les entreprises redevables de l’octroi de mer à 550 000 euros. Il était auparavant de 300 000 euros. En outre, cet article réduit à 2, au lieu de 3, le nombre de catégories de biens concernés par l’octroi de mer. Enfin, il réévalue le pourcentage d’écart entre les biens produits et livrés localement et les biens importés. L’écart pour les biens concernés par la catégorie A peut être de 20 % et pour la catégorie B de 30 %.

En deuxième lieu, l’article 103 de la loi de finances pour 2022 instaure une taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public local « Société du grand projet Sud-Ouest ». Cet établissement a pour mission de contribuer au financement de la ligne à grande vitesse du Sud-Ouest. Imposition de répartition, l’article 103 fixe le montant à percevoir à 24 millions d’euros par an. Le produit en sera réparti entre toutes les personnes assujetties aux taxes foncières, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes situées à moins de 60 minutes par véhicules d’une gare desservie par la future LGV et proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente aux communes concernées.

En dernier lieu, l’article 198 de la loi de finances pour 2022 modifie exceptionnellement pour 2022 seulement la dotation versée par les établissements publics territoriaux et la Ville de Paris à la métropole du Grand Paris. Ces collectivités verseront ainsi à la métropole un supplément de cotisation, correspondant aux deux tiers de la différence entre le montant de la CFE perçue en 2022 et celui perçu en 2021.

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