Le Quotidien du 1 février 2013 : Responsabilité administrative

[Brèves] Reconnaissance de la responsabilité de l'Etat dans l'explosion de l'usine toulousaine d'AZF

Réf. : CAA Bordeaux, 3ème ch., 24 janvier 2013, n° 10BX02881 (N° Lexbase : A9118I34)

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N5562BT8

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le 09 Février 2013

La cour administrative d'appel de Bordeaux retient la responsabilité de l'Etat dans l'explosion de l'usine toulousaine d'AZF dans un arrêt rendu le 24 janvier 2013 (CAA Bordeaux, 3ème ch., 24 janvier 2013, n° 10BX02881 N° Lexbase : A9118I34). Le jugement attaqué (TA Toulouse, 30 septembre 2010, n° 0504966 N° Lexbase : A5081GBS) a rejeté la demande des requérants tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi par eux à la suite de l'explosion survenue dans l'usine AZF de Toulouse. Le 24 septembre 2012 (CA Toulouse, 3ème ch., 24 septembre 2012, n° 10/00611 N° Lexbase : A0996IUG), la cour d'appel de Toulouse avait condamné l'exploitant de l'usine, Grande Paroisse, filiale du groupe Total, et son ex-directeur pour homicides involontaires. La procédure pénale a mis en évidence le non-respect des prescriptions réglementaires quant aux modes de stockage des nitrates d'ammonium déclassés, à l'établissement des procédures de traitement ou de stockage des produits fabriqués par l'entreprise et aux actions de formation du personnel, en particulier celui des sous-traitants. En outre, l'existence même de ces modes irréguliers de stockage de produits dangereux, pour des quantités importantes et sur une longue durée, que traduisent l'encroûtement des produits répandus sur le sol et la détérioration de celui-ci, révèle une carence des services de l'Etat dans leur mission de contrôle de cette installation classée. L'Etat ne peut, pour s'exonérer de sa responsabilité née de ses propres carences à identifier ou sanctionner des défaillances détectables, durables et d'incidence très grave dans l'exploitation d'installations classées pour la protection de l'environnement qu'il a autorisées, se prévaloir de l'existence même des fautes de cette nature imputables à cet exploitant, dès lors que son action aurait dû précisément avoir pour objet et pour effet d'éviter qu'elles ne soient commises. S'il n'est pas certain qu'aucune explosion ne se serait produite en l'absence de faute commise dans la surveillance de ce dernier entrepôt, il est établi que la mise en contact du mélange explosif avec des produits qui auraient été stockés dans des conditions régulières, et dont la réactivité aurait été ainsi très inférieure, n'aurait pas eu les mêmes conséquences. Dans ces conditions, la carence de l'Etat dans la surveillance de cette installation classée doit être regardée comme ayant fait perdre aux requérants une chance sérieuse d'échapper au risque d'explosion tel qu'il s'est réalisé et d'éviter tout ou partie des dommages qu'ils ont personnellement subis du fait de cette explosion. L'Etat versera une indemnité de 2 500 euros tous intérêts confondus aux requérants, ainsi que, au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4), la somme de 1 500 euros (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3797EU8).

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