Justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dès lors qu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier 2013 (Cass. soc., 23 janvier 2013, n° 11-18.855, FS-P+B
N° Lexbase : A8713I34).
Dans cette affaire, Mme L., engagée par une association, le 1er avril 2007, en qualité de directrice adjointe d'un service, a saisi, le 28 juillet 2008, son employeur de difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions du fait de M. T., son supérieur hiérarchique direct. Ce dernier a fait le 15 octobre 2008 l'objet d'une mise à pied disciplinaire. A la suite d'une nouvelle plainte de Mme L., mais également d'autres salariés, l'employeur a saisi, le 13 février 2009, l'inspection du travail d'une demande d'autorisation du licenciement de M. T., délégué syndical. Cette autorisation ayant été refusée, le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 17 mars 2009. Le 20 mars 2009, une altercation a eu lieu entre M. T. et Mme L., cette dernière étant insultée et bousculée, une déclaration d'accident du travail ayant été faite par l'employeur. M. T. a été mis à pied, puis licencié, le 24 juin 2009, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Mme L. a saisi la juridiction prud'homale, le 12 mai 2009, d'une demande de dommages-intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle a été déboutée de ses demandes par jugement en date du 22 avril 2010. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 décembre 2010. Pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée, intervenue 21 mois après les faits, produisait les effets d'une démission, l'arrêt de la cour d'appel (CA Douai, 31 mars 2011, n° 10/01368
N° Lexbase : A6262HSQ) retient que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ne revêt pas, compte tenu de l'existence d'un affrontement entre deux salariés titulaires de postes de direction, un caractère de gravité de nature à justifier la prise d'acte. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 1231-1 (
N° Lexbase : L8654IAR), L. 1232-1 (
N° Lexbase : L8291IAC) et L. 4121-1 (
N° Lexbase : L3097INZ) du Code du travail .
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