Le Quotidien du 5 février 2013 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] La qualification d'établissement nouvellement créé au regard de la tarification du risque accident de travail fondée sur des critères cumulatifs

Réf. : Cass. civ. 2, 24 janvier 2013, n° 11-27.389, F-P+B (N° Lexbase : A8766I33)

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le 06 Février 2013

Les établissements nouvellement créés sont redevables, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, durant l'année de leur création, d'une cotisation affectée d'un taux collectif. Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Ces critères prévues à l'article D. 242-6-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8922INR) ne sont pas alternatifs mais cumulatifs. S'ils ne sont pas réunis, l'établissement peut être considéré comme nouveau au regard de la tarification du risque d'accident du travail. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 janvier 2013 (Cass. civ. 2, 24 janvier 2013, n° 11-27.389, F-P+B N° Lexbase : A8766I33).
Dans cette affaire, une société exerçant une activité principale de transports routiers a cédé son activité de transports à une autre société. Cette dernière, après avoir changé au de dénomination sociale et de numéro siret pour devenir la société a obtenu à la suite d'une enquête la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, son reclassement dans la catégorie de risque correspondant à une activité d'entreposage frigorifique et de préparation de commandes. La société cédante a contesté devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail que lui demeurent imputées pour les années 2008 à 2010 les conséquences financières d'accidents du travail ou de maladies professionnelles subis par des chauffeurs routiers désormais employés par la société cessionnaire. La cour d'appel rejette la demande, énonçant qu'il ne saurait être déduit du troisième alinéa de l'article D. 242-6-13 du Code de la Sécurité sociale qu'un établissement qui ne comporte pas l'un des critères énumérés par cet alinéa est nécessairement nouveau. La Cour de cassation infirme cet arrêt aux termes de l'article D. 242-6-13 selon son troisième alinéa, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Ainsi, ces critères énumérés ne sont pas alternatifs mais cumulatifs, de sorte que, s'ils ne sont pas réunis, l'établissement peut être considéré comme nouveau au regard de la tarification du risque d'accident du travail. En l'espèce, la société cédante n'exerçait plus l'activité de transport routier, mais celle d'entreposage frigorifique qui n'est pas similaire, une des conditions prévues par l'article D. 242-6-13 n'est donc pas remplie (sur la tarification applicable aux établissements, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E7362ABB).

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