La nullité d'un contrat conclu dans des conditions contraires aux dispositions d'ordre public régissant les organes des collectivités territoriales est une nullité absolue qui peut être invoquée par tout intéressé et qui ne saurait, par conséquent, être réservée aux tiers au contrat et interdite aux cocontractants de la collectivité. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 janvier 2013 (Cass. civ. 1, 16 janvier 2013, n° 11-27.837, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4080I3I). Une commune a, suivant acte authentique, consenti à une société un contrat de crédit-bail immobilier. Faisant, notamment, état de ce que la délibération du conseil municipal n'autorisait le maire à signer qu'un bail commercial et n'avait, de surcroît, pas été transmise au représentant de l'Etat dans le département préalablement à la signature de l'acte, la société a assigné la commune en annulation du contrat et restitution des loyers versés. Pour déclarer son action irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la nullité, même d'ordre public, qui peut affecter le contrat litigieux, étant édictée au seul profit de la collectivité publique, la société, cocontractante de la commune et non pas tiers au contrat, n'est pas recevable à s'en prévaloir dans le seul but, parfaitement étranger à l'intérêt général qu'elle invoque, d'échapper aux stipulations d'un contrat qu'elle a librement signé et exécuté pendant huit années. La Cour suprême énonce, à l'inverse, que la méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat conclu au nom de la commune est sanctionnée par la nullité absolue, en sorte qu'elle peut être invoquée par toute personne, justifiant, ainsi, d'un intérêt légitime à agir. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé l'article 1108 du Code civil (
N° Lexbase : L1014AB8), ensemble les articles L. 2121-29 (
N° Lexbase : L8543AAN), L. 2122-21 (
N° Lexbase : L9560DNE) et L. 2131-1 (
N° Lexbase : L2000GUM) du Code général des collectivités territoriales. L'arrêt est, dès lors, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société irrecevable en son action en nullité du contrat de crédit-bail immobilier.
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