Le Quotidien du 24 janvier 2013 : Sociétés

[Brèves] Autorisation par le conseil d'administration des engagements souscrits par la société en garantie des obligations pesant sur un tiers et délégation de créance

Réf. : Cass. com., 15 janvier 2013, n° 11-28.173, F-P+B (N° Lexbase : A4821I3X)

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N5398BT4

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le 25 Janvier 2013

Il résulte de l'article L. 225-35 du Code de commerce (N° Lexbase : L5906AIL) que seuls doivent faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration les engagements souscrits par la société en garantie des obligations pesant sur un tiers. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2013 (Cass. com., 15 janvier 2013, n° 11-28.173, F-P+B N° Lexbase : A4821I3X) qui en déduit que la délégation de créance ne rentre pas dans les prévisions de ce texte, dès lors lorsqu'elle constitue pour le délégué un mode d'extinction de sa propre dette envers le délégant. En l'espèce deux sociétés (les sociétés X et Y) ayant comme activité le transport aérien de passagers, ont conclu avec un voyagiste, un contrat d'affrètement. Il était convenu que le voyagiste réglerait l'intégralité des prestations à la société X, celle-ci devant rétrocéder à la société Y la part lui revenant. Une banque a, par la suite, accordé une ouverture de crédit à la société Y afin de lui permettre de faire face aux obligations résultant du contrat d'affrètement ; le même jour, ont été conclues une convention de nantissement d'un compte de dépôt à terme par la société X au profit de la banque, ayant pour objet de garantir le paiement des sommes dues à celle-ci par la société Y au titre de l'ouverture de crédit, et une convention de délégation de créance par laquelle la société X, débitrice de la société Y, s'obligeait à payer à la banque les sommes dues à celle-ci au titre de l'ouverture de crédit. La société Y ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a déclaré la créance née du contrat de crédit et a, ensuite, réalisé le nantissement. Faisant valoir que cette sûreté lui était inopposable en l'absence d'autorisation de son conseil d'administration, la société X a fait assigner la banque afin d'obtenir la restitution de la somme ainsi perçue. Le premier juge ayant accueilli cette demande, la banque a soutenu, en cause d'appel, qu'elle était en droit de conserver la somme litigieuse sur le fondement de la convention de délégation de créance. La société X a alors demandé que celle-ci lui soit également déclarée inopposable faute d'autorisation du conseil d'administration. La cour d'appel a alors accueilli cette demande et condamné la banque. Mais, la Cour régulatrice casse l'arrêt des seconds juges estimant qu'ils n'ont pas donné de base légale à leur décision, faute de constater s'il ne résultait pas des stipulations de la convention de délégation de créance que la société X ne s'était obligée envers la banque qu'à concurrence du montant des sommes par elle dues à la société Y au titre du contrat d'affrètement, de sorte que l'engagement ainsi contracté par le délégué ne constituait, à son égard, qu'un mode d'extinction de sa propre dette envers le délégant, échappant aux prévisions de l'article L. 225-35 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6981AU4).

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