Le 19 décembre 2012, plusieurs députés ont déposé, sur le bureau de l'Assemblée nationale, deux propositions de lois ayant le même objet : l'encadrement de la rétroactivité des lois fiscales. La première proposition est une loi constitutionnelle, la seconde une loi organique. Dans les motifs des deux propositions de texte, les députés soulignent la nécessité d'une telle règle, visant à garantir une sécurité juridique dans la perspective du renforcement de l'attractivité du territoire français, notamment vis-à-vis des entrepreneurs et des investisseurs. En effet, les députés cherchent à lutter contre une pratique largement répandue, "
qui mine la confiance de l'acteur économique, qui mine les perspectives d'investissements des ménages". Ils souhaitent limiter la rétroactivité des lois fiscales aux seuls allégements en matière d'impôts indirects. Par conséquent, d'une part, l'article premier de la proposition de
loi constitutionnelle modifie l'article 34 de la Constitution (
N° Lexbase : L0860AHC), prévoyant qu'en application du principe de sécurité juridique, les règles relatives à l'assiette et au taux ne sont pas rétroactives, sous réserve de la loi organique. D'autre part, l'article premier de la proposition de
loi organique prévoit que les lois relatives à l'assiette et aux taux des impositions ne s'appliquent que pour l'avenir, sauf en ce qui concerne les dispositions législatives visant à diminuer l'assiette ou le taux d'impôts indirects. Une exception générale est prévue à ce principe : la rétroactivité est autorisée s'il s'agit de préserver l'intérêt général. Il s'agit d'une reprise de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. La loi organique s'appliquerait aux lois ordinaires, aux lois de finances et aux lois de financement de la Sécurité sociale.
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