Le Quotidien du 31 décembre 2021 : Procédure civile

[Brèves] Covid-19 - procédure sans audience : les parties doivent être informées de la décision du juge !

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-20.443, FS-B (N° Lexbase : A30277G9)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 05 Janvier 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 16 décembre 2021, vient préciser qu’il est nécessaire que les parties soient informées de la décision du juge de statuer sans audience ; l’information par tout moyen que le magistrat envisage de statuer sans audience peut être délivrée aux avocats des parties, notamment par RPVA ou, à défaut, par courriels à leur adresse professionnelle, ou encore, par tout autre mode assurant l’effectivité de cette transmission ; les Hauts magistrats énoncent que dans le cas d’espèce la cour d’appel devait rechercher si la note transmise au bâtonnier de l'ordre des avocats par un magistrat chargé de la coordination du pôle civil de la cour d'appel avait été portée à la connaissance des parties.

Faits et procédure. Les demandeurs ont assigné dans le tribunal de grande instance les défendeurs à fin de condamnation, sous astreinte, à procéder à la reconstruction d’un mur et à leur payer des dommages-intérêts. Ils ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes et ils ont interjeté appel du jugement. Le 3 mars 2020, l’ordonnance de clôture a été prononcée. Le 12 mars 2020, les appelants ont déposé leur dossier de plaidoirie, en vue de l’audience fixée au 16 mars suivant. Cette audience ayant été fixée durant la période d’urgence sanitaire, elle n’a pas eu lieu, le magistrat a usé de la faculté prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : Z98877SQ), modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 (N° Lexbase : L1697LX7). L’arrêt rendu par la cour d’appel a confirmé le jugement (CA Aix-en-Provence, 18 juin 2020, n° 18/06995 N° Lexbase : A85113NK). Dans son arrêt du 8 avril 2021, la Cour de cassation a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité posée par les demandeurs (Cass. QPC, 8 avril 2021, n° 20-20.443, F-D N° Lexbase : A13904P8). Un pourvoi a été formé par les appelants.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt de la cour d'appel d’avoir rejeté leurs demandes. Les intéressés énoncent la violation des articles 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). En l’espèce, l’arrêt relève que les parties ont été régulièrement avisées de la mise en œuvre de la procédure sans audience, et qu’à défaut d’opposition dans le délai de quinze jours, et du dépôt des dossiers de plaidoirie, l’affaire avait été mise en délibéré. Les demandeurs énoncent qu’il résulte des échanges entre leur avocate et la juridiction que ceux-ci n’avaient pas été informés personnellement ou par l’intermédiaire de leur avocate de la décision de statuer sans audience et qu’ils ont été privés, en conséquence, de leur droit de s’opposer à cette décision.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

Pour aller plus loin : v. A. Martinez-Ohayon, Procédure sans audience : non-renvoi au Conseil constitutionnel de la QPC relative au respect des droits de la défense, face à la procédure sans audience instaurée durant la conjoncture Covid-19, Lexbase Droit privé, avril 2021, n° 862 (N° Lexbase : N7216BYW).

 

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