Une demande tendant à la suspension de la décision du président du conseil général d'un département refusant de rétrocéder des parcelles préemptées ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 7 janvier 2013 (CE 1° et 6° s-s-r.., 7 janvier 2013, n° 358781, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7387IZM). M. X, propriétaire de parcelles préemptées par un département, a sollicité de celui-ci, sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-14 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7396ACW), applicable au droit de préemption des départements dans les espaces naturels sensibles en vertu de l'article L. 142-7 du même code (
N° Lexbase : L7316ACX), la rétrocession de ces parcelles en invoquant la méconnaissance des règles de consignation du prix par le département. A la suite du refus du département de signer un acte de rétrocession des parcelles préemptées, M. X a demandé au tribunal administratif l'annulation de ce refus et qu'il soit enjoint au département de signer l'acte de rétrocession. Saisi par l'intéressé d'une demande de suspension de l'exécution de ce même refus du département, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a pu, sans méconnaître la portée des conclusions dont M. X avait simultanément saisi le tribunal, juger que celles-ci ne revêtaient pas le caractère d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre une décision du département du Gard relative à la disposition d'un bien appartenant au domaine privé de ce département, mais conduisaient exclusivement à se prononcer sur le respect, par le département, des obligations de paiement ou de consignation nées de la vente résultant de sa décision de préempter le bien au prix proposé, et tendaient à ce que M. X, lié au département par ce contrat de vente de droit privé, bénéficie, en conséquence, du droit de rétrocession prévu par les dispositions précitées du Code de l'urbanisme. Le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a pu, dès lors, sans entacher son ordonnance d'une erreur de droit, juger que la demande dont le saisissait l'intéressé était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
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