Le Quotidien du 15 janvier 2013 : Avocats/Champ de compétence

[Brèves] De la légalité de la désignation d'office des avocats en matière de garde à vue et de leur rétribution accordée par l'Etat

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r.., 28 décembre 2012, n° 351873 (N° Lexbase : A6869IZG)

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N5190BTE

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[Brèves] De la légalité de la désignation d'office des avocats en matière de garde à vue et de leur rétribution accordée par l'Etat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7600350-brevesdelalegalitedeladesignationdofficedesavocatsenmatieredegardeavueetdeleurret
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le 27 Mars 2014

Est rejetée la question prioritaire de constitutionalité relative à l'article l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9629IPC) (CE 1° et 6° s-s-r.., 28 décembre 2012, n° 351873 N° Lexbase : A6869IZG). En effet, le principe de la désignation d'office d'un avocat n'a été institué que pour assurer le respect des droits de la défense des personnes placées en garde à vue, dont les ressources seraient insuffisantes pour désigner un avocat ou dont l'avocat choisi ne pourrait être contacté, et leur permettre de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat. Si le fait d'être désigné d'office pour intervenir au cours d'une garde à vue impose aux avocats d'assumer une charge nouvelle au détriment de leur activité principale et est susceptible d'affecter le fonctionnement des sociétés d'avocat, il n'en résulte, en tout état de cause, aucune atteinte au droit au respect des biens. Par ailleurs, la contribution versée aux avocats prêtant leur concours aux personnes placées en garde à vue n'a pas à couvrir l'intégralité des frais et honoraires correspondants. Par suite, en ne prévoyant pas, à l'article 132-2 du décret du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE), d'indemnisation des frais et du temps de déplacement des avocats commis d'office, ni de majoration de la contribution de l'Etat en cas de travail de nuit et en plafonnant le montant total de la contribution de l'Etat, le pouvoir réglementaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Et, si, lorsqu'il est désigné d'office, un avocat peut être amené à intervenir au cours d'une garde à vue pour une rétribution d'un montant inférieur au coût de revient de ses prestations, les montants de la rétribution ne sont en tout état de cause pas de nature à porter une atteinte excessive au droit au respect de ses biens garanti par l'article premier du premier protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9933ET3).

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