Le Quotidien du 5 janvier 2022 : Droit rural

[Brèves] Droit de préemption de la SAFER/droit de préemption du preneur : attention aux différences de formalisme !

Réf. : Cass. civ. 3, 24 novembre 2021, n° 20-18.576, F-D (N° Lexbase : A51587DE)

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[Brèves] Droit de préemption de la SAFER/droit de préemption du preneur : attention aux différences de formalisme !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75730599-breves-droit-de-preemption-de-la-safer-droit-de-preemption-du-preneur-attention-aux-differences-de
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 04 Janvier 2022

► La SAFER, contrairement au preneur à bail, doit notifier sa décision de préemption au notaire chargé d'instrumenter ; l'absence de notification au vendeur n’est donc pas une cause de nullité de la décision de préemption.

La solution est fondée sur la lettre de l'article R. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4772LAY), aux termes duquel la SAFER doit notifier au notaire chargé d'instrumenter sa décision de préemption, en mentionnant l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition, et en précisant les objectifs de la préemption.

Le destinataire de la notification de la décision de préemption n’est donc pas le vendeur, contrairement à l’article L. 412-8 du même code (N° Lexbase : L4062AE8) applicable au droit de préemption du preneur.

La Cour de cassation écarte ainsi l’argument des demandeurs au pourvoi qui soutenaient que la notification adressée au notaire, par la SAFER, concernant le souhait de celle-ci d'exercer son droit de préemption, ne pouvait pallier l'absence de notification au vendeur par la SAFER, s’il n’était pas établi que le notaire avait mandat de gérer la propriété (on reconnaît là une solution jurisprudentielle bien établie, mais dans le cadre du droit de préemption du preneur à bail rural : Cass. civ. 3, 14 juin 2005, n° 04-14.738, F-D N° Lexbase : A7615DIU). Les textes étant différents, la solution ne saurait être transposée !

En l’espèce, la cour d’appel de Lyon ayant constaté que le notaire qui avait notifié la vente à la SAFER avait été chargé par les vendeurs d’instrumenter et d’accomplir en leur nom l’ensemble des formalités, elle en avait exactement déduit que la nullité de la décision de préemption adressée par la SAFER à ce notaire n’était pas encourue (CA Lyon, 19 mai 2020, n° 18/01700 N° Lexbase : A79633LI).

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Le droit de préemption de la SAFER, Notification au notaire, in Droit rural, (dir. Ch. Lebel), Lexbase (N° Lexbase : E8829E9U) ;
  • v. ÉTUDE : Droit de préemption et droit de priorité du preneur à bail rural, Personne à qui doit être adressée la réponse, in Droit rural, (dir. Ch. Lebel), Lexbase (N° Lexbase : E9294E94).

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