Le Quotidien du 16 décembre 2021 : Électoral

[Brèves] Bulletins de vote ne comportant pas le titre de la liste : la nullité n’est pas automatique !

Réf. : CE, 3° et 8° ch.-r., 10 décembre 2021, n° 454363, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A83347EE)

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par Yann Le Foll

le 15 Décembre 2021

► Des bulletins ne comportant pas le titre de la liste ne sauraient entraîner leur nullité de manière automatique dès lors qu’ils comportent une désignation de la liste suffisamment précise et dépourvue d'ambiguïté pour les électeurs.

Faits. Le requérant demande au Conseil d'État d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Normandie. Il soutient que les bulletins de vote déposés en faveur de la liste conduite par un candidat ne doivent pas être pris en compte dans le résultat du dépouillement au motif qu'ils ne comportaient pas le titre « Normandie Terre d'Avenir » de cette liste. 

Rappel. Aux termes de l'article L. 66 du Code électoral (N° Lexbase : L5163IZA) : « Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante [...] n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ». Ainsi, l'absence des noms des candidats au mandat de conseiller communautaire sur plusieurs bulletins de vote litigieux peut, compte tenu du faible écart de voix entre les listes, être de nature à altérer la sincérité du scrutin justifiant l’annulation de celui-ci (CE, 2° et 7° ch.-r., 4 février 2021, n° 443446, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A81734EG).

Position CE. Il résulte toutefois de l'instruction que ces bulletins comportaient les nom et prénom du candidat désigné tête de liste régionale et ceux de chacun des candidats composant cette dernière, répartis par section départementale et dans l'ordre de présentation, et qu'ils précisaient le nom des partis politiques nationaux soutenant cette même liste.

Par suite, ces bulletins comportaient une désignation de la liste suffisamment précise et dépourvue d'ambiguïté pour les électeurs. Ils ne peuvent dès lors être regardés comme étant, par eux-mêmes, nuls. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué que l'omission de l'intitulé de la liste serait constitutive d'une manœuvre. 

Décision. Dans ces conditions, les suffrages émis au moyen des bulletins litigieux doivent être regardés comme valablement exprimés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les élections parlementaires, Le manque d'information claire sur l'intention de vote, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E2019A8B).

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