Le Quotidien du 24 novembre 2021 : Baux d'habitation

[Brèves] Bail verbal : reconduction tacite à défaut de congé délivré par le bailleur

Réf. : Cass. civ. 3, 17 novembre 2021, n° 20-19.450, FS-B (N° Lexbase : A94737BH)

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

le 24 Novembre 2021

► À défaut de congé délivré par le bailleur, le bail verbal est tacitement reconduit ; l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 s'applique au bail d'habitation, qu'il soit écrit ou verbal.

Faits et procédure. Un immeuble indivis, dans lequel un locataire occupe un appartement, est frappé par un arrêté de péril le 20 avril 2012.

La commune de Marseille met en demeure les propriétaires indivis de lui rembourser les frais du relogement du locataire.

Par jugement du 21 mars 2016, dans une instance opposant les propriétaires au locataire, le tribunal constate que ce dernier est occupant sans droit ni titre.

La commune assigne les propriétaires et le locataire en tierce opposition à ce jugement.

Par un arrêt du 25 juin 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclare recevable la tierce opposition de la commune et rejette la demande de la commune tendant à voir reconnaître le caractère licite de l'occupation par le locataire du logement.

Sur la recevabilité de la tierce opposition de la commune. La troisième chambre civile de la Cour de cassation retient que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir, que la cour d’appel a relevé que l'intérêt distinct de la commune résidait dans le fait de ne pas supporter la charge du relogement du locataire. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le caractère licite de l'occupation par le locataire du logement. La troisième chambre civile de la Cour de cassation énonce tout d'abord qu'il résulte de l'article 10, alinéas 1 à 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : Z06675MW) que le bail verbal portant sur un logement à usage d'habitation principale conclu par des bailleurs personnes physiques, en SCI familiale ou en indivision, l’est pour une durée au moins égale à trois ans, et qu’en absence de congé valablement donné par les bailleurs, ce contrat parvenu à son terme est reconduit tacitement par périodes triennales.

Pour rejeter la demande de la commune tendant à voir reconnaître le caractère licite de l'occupation par le locataire du logement, l’arrêt de la cour d'appel énonce que, si l’existence d’un contrat de bail verbal entre 1994 et 1998 n’est pas contestée par les parties, sa reconduction tacite ou son renouvellement ne peut être supposé.

La Haute cour conclut qu'en statuant ainsi, alors qu’à défaut de congé délivré par le bailleur, le bail verbal est tacitement reconduit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Ainsi, le bail d'habitation, qu'il soit écrit ou verbal, protège de la même manière le locataire, au titre de la loi du 6 juillet 1989.

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