Réf. : Cass. civ. 1, 10 novembre 2021, n° 19-24.227, FS-B (N° Lexbase : A45147BS)
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N9446BYI
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par Laïla Bedja
le 18 Novembre 2021
► Une société à responsabilité limitée, qui est constituée par des médecins radiologues pour exercer leur profession et a pour activité l'exploitation, l'achat, la vente et la location de matériel d'imagerie médicale et de radiothérapie, ne peut être considérée comme un établissement au sens de l'article L. 1142-1, I, du Code la santé publique (N° Lexbase : L0696H9N), soumis à une responsabilité de plein droit au titre des dommages résultant d'infections nosocomiales.
Les faits et procédure. Un médecin radiologue a réalisé, dans les locaux de la société à responsabilité limitée d’imagerie, un arthroscanner de l’épaule sur un patient qui a, par la suite, présenté une infection nosocomiale. Après des expertises en référé, le patient a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien ainsi que la société d’imagerie. Il a assigné aux mêmes fins la clinique.
La cour d’appel. Pour condamner la société d’imagerie à indemniser l’entier préjudice subi par le patient, après avoir constaté que celle-ci exerce son activité sous la forme juridique d'une société à responsabilité limitée et que, selon l'extrait K-bis, son objet est l'exploitation, l'achat, la vente et la location de tout matériel d'imagerie médicale et de radiothérapie, ainsi que de tout matériel d'exploitation de la clinique, l'arrêt retient que, dès lors qu'est visée, au titre de l'activité exercée, celle d'exploitation de matériel d'imagerie médicale et de radiothérapie, cette société exerce une activité, sinon de soins, à tout le moins de diagnostic, relevant des dispositions de l'article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique et qu'elle se trouve soumise à une responsabilité de plein droit et constitue une société d'exercice professionnel effectif.
Cassation. Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation. Énonçant la solution précitée et au visa de l’article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique, elle casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle énonce notamment que « les établissements, services et organismes, qui sont énumérés au sein du Code de la santé publique, au livre trois de la deuxième partie, relatif aux établissements, services et organismes ainsi qu'aux différents livres de la sixième partie relative aux établissements et services de santé, dont le premier est consacré aux établissements de santé, sont régis par un ensemble de dispositions spécifiques et les établissements de santé sont notamment tenus, en vertu des articles L. 6111-2 (N° Lexbase : L5144IEA) et suivants du Code de la santé publique, de mettre en œuvre une politique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et d'organiser la lutte contre les événements indésirables, les infections associées aux soins et l'iatrogénie. Ils se distinguent des sociétés professionnelles qui permettent la fourniture de certains moyens aux professions médicales ou l'exercice en commun de ces professions. »
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