Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 novembre 2021, n° 431576, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A85487AT)
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par Marie-Claire Sgarra
le 15 Novembre 2021
► Il résulte de l'article 1499 du CGI (N° Lexbase : L7109LZC) et des articles 324 AE (N° Lexbase : L0400IEK), 38 quater (N° Lexbase : L6524HL9) et 38 quinquies (N° Lexbase : L3750HZW) de l'annexe III au même Code que les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière doivent être évaluées d'après leur prix de revient, qui est celui inscrit à l'actif du bilan ;
► Sauf pour la société à démontrer que des dépenses inscrites au registre de ses immobilisations constitueraient en réalité des charges déductibles, l'administration fiscale peut se fonder sur ces énonciations comptables, opposables à la société, pour établir, selon la méthode comptable prévue par l'article 1499 du CGI, la valeur locative des immobilisations.
Les faits :
⚖️ Solution du Conseil d’État :
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