Lexbase Fiscal n°884 du 18 novembre 2021 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] TFPB et immobilisations industrielles évaluées à leur prix de revient d’une carrière

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 novembre 2021, n° 431576, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A85487AT)

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[Brèves] TFPB et immobilisations industrielles évaluées à leur prix de revient d’une carrière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/74346523-breves-tfpb-et-immobilisations-industrielles-evaluees-a-leur-prix-de-revient-dune-carriere
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par Marie-Claire Sgarra

le 15 Novembre 2021

► Il résulte de l'article 1499 du CGI (N° Lexbase : L7109LZC) et des articles 324 AE (N° Lexbase : L0400IEK), 38 quater (N° Lexbase : L6524HL9) et 38 quinquies (N° Lexbase : L3750HZW) de l'annexe III au même Code que les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière doivent être évaluées d'après leur prix de revient, qui est celui inscrit à l'actif du bilan ;

► Sauf pour la société à démontrer que des dépenses inscrites au registre de ses immobilisations constitueraient en réalité des charges déductibles, l'administration fiscale peut se fonder sur ces énonciations comptables, opposables à la société, pour établir, selon la méthode comptable prévue par l'article 1499 du CGI, la valeur locative des immobilisations.

Les faits :

  • une société exploite une carrière située dans le Finistère 
  • elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, qui a estimé que cette carrière relevait d'un établissement industriel, a établi la TFPB due au titre des années 2014 et 2015 en déterminant la valeur locative des biens selon la méthode comptable puis lui a notifié les cotisations supplémentaires qui en ont résulté
  • le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires.

⚖️ Solution du Conseil d’État :

  • il résulte du Règlement du Comité de la réglementation comptable (CRC) n° 2004-06 du 23 novembre 2004, ainsi que des dispositions du CGI mentionnées ci-dessus, que si les frais d'extraction des couches dites stériles exposés en cours d'exploitation de la carrière afin de maintenir le gisement dans un état tel que l'exploitation normale de la carrière puisse continuer constituent des charges d'exploitation, les frais de préparation du terrain en vue de l'exploitation du gisement, dès lors qu'ils sont nécessaires à la mise en état d'exploitation de la carrière, doivent être inclus dans le coût d'acquisition de celle-ci ;
  • toutefois, le Règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC) n° 2014-15 du 2 octobre 2014, qui s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 mais peut l'être par anticipation aux exercices en cours à la date de sa publication, dispose que les matériaux à extraire d'un terrain de carrières répondent à la définition non plus d'une immobilisation mais d'un stock, et doivent désormais être distingués du terrain de carrière résiduel, qui constitue seul une immobilisation corporelle ;
  • conformément à l'article 213-32 du Règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG) dans sa rédaction issue du Règlement n° 2014-05, qui n'est pas incompatible avec les règles applicables pour l'établissement de l'impôt, les coûts encourus pour mettre à découvert le gisement et accéder aux matériaux à extraire sont un élément du coût de production des matériaux extraits et non une dépense immobilisable.

 

 

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