Si le défaut de respect des dispositions légales relatives aux interruptions d'activité, ouvre droit à réparation du préjudice causé au salarié, le dépassement des limites relatives aux interruptions d'activité d'un salarié à temps partiel au cours de la même journée de travail ne peut, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles en ce sens, être assimilé à du temps de travail effectif. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2012 (Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-23.421, FS-P+B, sur le second moyen
N° Lexbase : A1114IZB ; sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N5067BTT).
Dans cette affaire, Mme K. a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent d'accueil. Le contrat de travail rappelait que chaque journée de travail ne devait comporter qu'une seule coupure d'activité qui ne devait pas excéder deux heures. Invoquant l'existence de temps de coupure supérieurs au temps de travail, des temps d'activité inférieurs à 1 heure 30 et le défaut de respect de la réglementation des contrats de travail à temps partiel, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. La salariée fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Nancy, ch. soc., 10 décembre 2010, n° 10/00260
N° Lexbase : A1500GNU) de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaires alors que lorsqu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3123-16 du Code du travail (
N° Lexbase : L0424H9L) ou de stipulations contractuelles, la journée de travail du salarié à temps partiel comporte plusieurs coupures d'activité, le salarié a droit à ce que ces coupures soient intégralement retenues comme du temps de travail effectif à l'exception de la plus longue, dans la limite de deux heures correspondant à la durée de la coupure maximum autorisée. La Haute juridiction rejette le pourvoi .
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