Il résulte de la combinaison des articles L. 626-27, I, alinéa 2 (
N° Lexbase : L3309ICK), et L. 631-19 (
N° Lexbase : L3314ICQ) du Code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT) que le tribunal, qui a arrêté le plan de redressement par voie de continuation, ne peut prononcer la résolution de ce plan et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 11 décembre 2012 (Cass. com., 11 décembre 2012, deux arrêts n° 11-26.555, FS-P+B
N° Lexbase : A1037IZG ; n° 11-22.459, FS-D
N° Lexbase : A0968IZU). Dans ces deux affaires, la résolution du plan de redressement par voie de continuation d'une personne physique a été prononcée et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard. Enonçant le principe précité, la Chambre commerciale casse les arrêts d'appel retenant qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions des arrêts, ni des pièces de la procédure, que le ministère public, auquel la cause a été communiquée et qui en a accusé réception, a fait connaître son avis sous quelque forme que ce soit, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences des textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E2894EUQ).
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