Il résulte de l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L0658IP3) que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac. C'est en ces termes que s'est prononcée la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 novembre 2012 (Cass. crim., 20 novembre 2012, n° 12-80.530, F-P+B
N° Lexbase : A1103IZU). En l'espèce, le Comité national contre le tabagisme (CNCT) avait fait citer directement la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) pour publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits, en lui reprochant d'avoir commercialisé des paquets de cigarettes News 100'S accompagnés de cadeaux. Pour déclarer la prévenue coupable du délit de publicité en faveur du tabac, l'arrêt attaqué avait retenu qu'en proposant une paire d'écouteurs à tout acheteur d'un paquet de cigarettes News 100'S, la SEITA avait eu pour objectif de faire de la propagande en faveur desdits paquets de cigarettes et d'inciter le consommateur à en acheter. Les juges avaient ajouté qu'il était indifférent que le cadeau soit proposé postérieurement à l'acte d'achat et qu'il n'était pas nécessaire qu'il ait un rapport de corrélation avec le paquet de cigarettes. La Cour suprême estime qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, et en profite pour énoncer le principe général d'interdiction ci-dessus.
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