La décision du président de faire consigner au procès-verbal des débats, en application de l'article 379 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3776AZU), certaines déclarations de l'accusé ne saurait être interprétée comme une manifestation d'opinion sur la culpabilité de ce dernier. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 décembre 2012 (Cass. crim., 12 décembre 2012, n° 12-80.788, F-P+B
N° Lexbase : A1142IZC ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2235EUC). En l'espèce, le procès-verbal des débats mentionnait, de façon exclusive, au titre des déclarations retranscrites en vertu du pouvoir exclusif et personnel du président tiré de l'article 379 du Code de procédure pénale de faire consigner certains éléments des débats, "
Sur interrogation du président, l'accusé déclare : J'ai d'abord donné un coup de pied à M. G. alors que j'étais au sol. Puis je me suis relevé et je l'ai poussé, ce n'est pas le coup de pied qui l'a fait tomber par-dessus le parapet, c'est lorsque je l'ai poussé'". L'accusé faisait valoir que l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure (
N° Lexbase : L3546DGG) interdit au président de "manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé", et que l'article 6 §1 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR) exige de tout tribunal qu'il soit impartial ; selon le requérant, un tel usage de son pouvoir arbitraire de consignation par le président révélait manifestement un préjugé sur la culpabilité de l'accusé. L'argument n'est pas retenu par la Cour suprême qui énonce le principe précité.
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