Le Quotidien du 26 décembre 2012 : Électoral

[Brèves] La circonstance que des rixes se soient produites à l'entrée commune de plusieurs bureaux de vote n'entraîne pas de manière automatique l'annulation des résultats du scrutin

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-4628 AN, du 14 décembre 2012, A.N. (N° Lexbase : A8302IY7)

Lecture: 1 min

N5009BTP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La circonstance que des rixes se soient produites à l'entrée commune de plusieurs bureaux de vote n'entraîne pas de manière automatique l'annulation des résultats du scrutin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7423359-breves-la-circonstance-que-des-rixes-se-soient-produites-a-lentree-commune-de-plusieurs-bureaux-de-v
Copier

le 12 Janvier 2013

La circonstance que des rixes se soient produites à l'entrée commune de plusieurs bureaux de vote n'entraîne pas de manière automatique l'annulation des résultats du scrutin, tranche le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 14 décembre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-4628 AN, du 14 décembre 2012, A.N. N° Lexbase : A8302IY7). Le requérant fait état de "pressions" exercées par le candidat élu et des membres de son équipe de campagne, le jour du premier tour de scrutin, pour inciter les électeurs à voter pour lui. Toutefois, si la présence d'un des candidats à l'extérieur du bureau de vote, en début d'après-midi, est indiquée dans les procès-verbaux des opérations de deux bureaux, ni cette mention, ni les attestations et la plainte produites ne suffisent à établir que les faits allégués ont été de nature à affecter les résultats du premier tour de scrutin par une modification de l'ordre de classement. En deuxième lieu, des rixes se sont produites à l'entrée commune de trois bureaux de vote de la ville et ont conduit à l'intervention des forces de l'ordre. Cependant, il n'est pas établi que ces actes de violence et la présence ultérieure de la police ont interrompu le déroulement des opérations de vote et altéré la sincérité du scrutin. En dernier lieu, d'une part, si, dans un bureau de vote, un électeur a trouvé la liste d'émargement signée à l'emplacement de son nom, cette erreur ne lui a pas interdit de voter. D'autre part, si des écarts ont pu être constatés entre le nombre de bulletins et le nombre d'émargements et si des électeurs inscrits à l'étranger ont néanmoins voté, ces irrégularités portent sur quatorze suffrages. Elles n'ont, ainsi, pu modifier l'ordre de préférence exprimé par les électeurs au premier tour, ni exercer d'influence sur les résultats de l'élection. La requête tendant à l'annulation de l'élection est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1903A8Y).

newsid:435009

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus