Le Quotidien du 26 décembre 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Point de départ du délai préfix d'action en relevé de forclusion pour les créances de restitution résultant de la déclaration d'incompatibilité avec le marché commun d'une aide d'Etat versée au débiteur

Réf. : Cass. com., 11 décembre 2012, n° 11-28.053, F-P+B (N° Lexbase : A1005IZA)

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N5027BTD

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[Brèves] Point de départ du délai préfix d'action en relevé de forclusion pour les créances de restitution résultant de la déclaration d'incompatibilité avec le marché commun d'une aide d'Etat versée au débiteur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7423361-brevespointdedepartdudelaiprefixdactionenrelevedeforclusionpourlescreancesderestitut
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le 12 Janvier 2013

Est devenu impossible le recouvrement par l'Etat de sa créance de restitution résultant de la déclaration d'incompatibilité avec le marché commun d'une aide d'Etat versée à la société faisant l'objet d'une procédure collective, dès lors que sa demande en relevé de forclusion a été présentée hors du délai préfix de l'article L. 621-46, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L6898AIC), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5150HGT) et que l'Etat disposait, depuis la notification de la décision de la Commission, de moyens et délais suffisants pour l'exécuter conformément aux règles du droit national. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 décembre 2012 (Cass. com., 11 décembre 2012, n° 11-28.053, F-P+B N° Lexbase : A1005IZA). En l'espèce, une société a bénéficié, en 1996 et 1997, d'une aide de l'Etat, sous la forme d'une exonération fiscale temporaire. La Commission européenne a déclaré, en 2003, ce régime d'aide incompatible avec le marché commun et a imposé, outre sa modification, la récupération des aides illégalement versées, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de sa décision Sur recours en manquement, la CJUE (CJUE, 13 novembre 2008, aff. C-214/07 N° Lexbase : A2172EB3) a constaté qu'en n'exécutant pas, dans le délai imparti, cette décision, la République française avait manqué aux obligations qui lui incombaient. Le 30 novembre 2009, le trésorier payeur général a alors émis un titre de perception pour obtenir la restitution du montant de l'aide et, la société ayant été mise entre-temps en redressement puis liquidation judiciaires les 22 décembre 2004 et 2 février 2005, il a, par requête du 18 décembre 2009, demandé au juge-commissaire à être relevé de la forclusion encourue, n'ayant pas déclaré la créance de restitution dans le délai légal. C'est dans ces conditions que la Cour de cassation reprend les termes de l'arrêt de la CJUE selon lesquels " lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure collective, le rétablissement de la situation antérieure et l'élimination de la distorsion de concurrence résultant des aides illégalement versées peuvent, en principe, être accomplis par l'inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides concernées... Si le délai de production des créances est expiré, les autorités nationales doivent, lorsqu'elle existe et se trouve encore ouverte, mettre en oeuvre toute procédure de relevé de forclusion qui permettrait, dans des cas particuliers, la production hors délai d'une créance". Dès lors, énonçant le principe de solution précité, la Cour en déduit que le recouvrement de la créance était devenu impossible du fait de la tardiveté de la réaction de l'administration (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0369EXX -le délai d'action en relevé de forclusion étant désormais de 6 mois au lieu d'un an-).

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