Le Bulletin n° 37 du 4 décembre 2012 de l'Ordre des avocats au barreau de Paris nous informe qu'un rapport a été présenté concernant les sanctions disciplinaires et les procédures collectives. Les rapporteurs, Me Diesbecq et Me Alterman, ont rappelé que le législateur de 2005, en permettant l'accès aux procédures collectives aux professionnels libéraux exerçant à titre individuel, a exclu pour eux la faillite personnelle et l'interdiction de gérer en précisant que pour les professions réglementées, les Ordres sont seuls compétents, en première instance, pour prononcer des sanctions disciplinaires. Les Ordres se réfèrent donc, pour ce faire, à la jurisprudence dégagée en matière commerciale mais surtout à la déontologie de la profession. Or, ne peuvent être prononcées que les peines disciplinaires existantes, lesquelles ont été prévues avant l'arrivée des procédures collectives pour les professions indépendantes réglementées. Pour les cas les plus graves, et en dehors de la radiation rarement prononcée, l'interdiction d'exercer la profession peut être prononcée. Compte tenu de l'extrême sévérité de cette sanction, elle est le plus souvent assortie du sursis. Cette position n'est cependant pas satisfaisante au regard de fautes de gestion ou d'un passif très important. Ainsi, les rapporteurs souhaitent que soit organisée la possibilité, pour la formation du jugement, de moduler les interdictions d'exercice de la profession :
- soit une interdiction d'exercice pure et simple avec ou sans sursis
- soit une interdiction d'exercice comme entrepreneur libéral, ou comme dirigeant de structure ou associé de structure individuelle voire collective, ou pendant un temps limité avec ou sans sursis.
En outre, la formation disciplinaire devrait pouvoir prendre des sanctions accessoires, alternatives ou complémentaires d'ordre pédagogique telles que le contrôle annuel de la comptabilité ou la formation à la gestion dans le cadre de la formation continue. Le rapport devrait être prochainement présenté au CNB.
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