Le Quotidien du 24 décembre 2012 : Assurances

[Brèves] De l'obligation de l'assureur d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle

Réf. : Cass. civ. 1, 13 décembre 2012, n° 11-27.631, F-P+B+I (N° Lexbase : A1156IZT)

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[Brèves] De l'obligation de l'assureur d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7423264-bra8vesdelobligationdelassureurda9clairerlassura9surlada9quationdesrisquescouvert
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le 12 Janvier 2013

L'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle. Tel est le principe dégagé par la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) (Cass. civ. 1, 13 décembre 2012, n° 11-27.631, F-P+B+I N° Lexbase : A1156IZT). En l'espèce, M. X, exerçant la profession de gérant d'une société de contrôle technique automobile, avait conclu, le 5 novembre 2002, un contrat d'assurance prévoyance santé garantissant, notamment, le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail. Le 25 octobre 2005, M. X avait adressé une déclaration d'arrêt de travail à l'assureur qui avait accepté de lui verser des indemnités jusqu'au 1er décembre 2005, mais avait refusé une prise en charge ultérieure, faisant valoir que l'assuré ne se trouvait pas dans l'impossibilité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque. M. X ayant assigné l'assureur en paiement d'indemnités journalières, sa demande avait été accueillie pour la période du 25 octobre au 10 novembre 2006, mais rejetée pour le surplus en raison de l'absence d'inaptitude absolue au travail, le contrat ne limitant pas cette inaptitude à la profession exercée. Après avoir écarté, notamment, le grief tendant à constater le caractère abusif de la clause soumettant la garantie incapacité temporaire de travail à la démonstration de l'impossibilité pour l'assuré d'exercer une quelconque activité professionnelle, et non pas seulement son activité professionnelle, dès lors, selon la Cour suprême, que cette clause, rédigée de façon claire et compréhensible, définissait l'objet principal du contrat, conformément à l'article L. 132-1, alinéa 7 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6710IMH), la Cour de cassation accueille le moyen fondé sur l'article 1147 du Code civil, relevant que M. X, qui exerçait l'activité de gérant d'une société de contrôle technique automobile, avait souscrit une garantie en vue de bénéficier d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail, de sorte qu'il incombait à l'assureur de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.

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