Si, une fois réglée au souscripteur lui-même, la valeur de rachat d'un contrat d'assurance sur la vie fait partie de son patrimoine, et, par conséquent, de l'actif de sa liquidation judiciaire, lui seul peut, s'agissant d'un droit exclusivement attaché à sa personne, exercer la faculté de rachat qui met fin au contrat, de sorte que le paiement effectué sur sa demande et entre ses mains est, malgré son dessaisissement, libératoire pour l'assureur. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 décembre 2012 (Cass. com., 11 décembre 2012, n° 11-27.437, F-P+B
N° Lexbase : A1086IZA). En l'espèce, le 1er décembre 1985, deux époux ont souscrit, auprès d'une compagnie d'assurance, un contrat d'assurance sur la vie. Le mari ayant été mis en liquidation judiciaire le 2 juillet 2004, il a demandé le rachat du contrat dont la valeur lui a été payée par l'assureur le 9 mai 2007. Le liquidateur a assigné la compagnie en paiement de la même somme. La cour d'appel de Riom a rejeté cette demande, la déclarant irrecevable (CA Riom, 28 septembre 2011, n° 10/01972
N° Lexbase : A4538HYQ). Le liquidateur a donc formé un pourvoi cassation. La Chambre commerciale, opérant une substitution de motifs en énonçant le principe précité, rejette donc le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E3973EUP).
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