Le Quotidien du 10 novembre 2021 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Liquidation judiciaire : dessaisissement du débiteur et prescription des actions exercées par le liquidateur

Réf. : Cass. com., 20 octobre 2021, n° 20-11.004, F-D (N° Lexbase : A995649M)

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[Brèves] Liquidation judiciaire : dessaisissement du débiteur et prescription des actions exercées par le liquidateur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/74131090-breves-liquidation-judiciaire-dessaisissement-du-debiteur-et-prescription-des-actions-exercees-par-l
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par Vincent Téchené

le 09 Novembre 2021

► À l'égard du liquidateur, qui exerce les droits et actions du débiteur relatifs à son patrimoine à la suite de son dessaisissement, la prescription commence à courir à compter de la même date qu'à l'égard de ce dernier et l'engagement du débiteur de recouvrer une créance pendant la durée de son plan ne constitue pas une cause de suspension de la prescription prévue par l'article 2238 du Code civil (N° Lexbase : L1053KZZ).

Faits et procédure. Une société, mise en redressement judiciaire, a bénéficié d'un plan de redressement qui mentionnait l'existence d'une créance de 130 000 euros détenue contre un tiers (une SCI) et que la débitrice s'engageait à recouvrer dans les meilleurs délais, et dans un délai de « deux ans au plus », afin de désintéresser les créanciers. Un jugement a prononcé la résolution de ce plan et mis la débitrice en liquidation judiciaire. Faisant valoir que la SCI avait bénéficié d'une somme sans cause, le liquidateur l'a assignée en remboursement de cette somme. La SCI s'est opposée à cette demande, en soulevant la prescription de l'action.

L’arrêt d’appel ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action exercée par le liquidateur et condamné la SCI à lui payer une certaine somme, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. La SCI soutenait que si l'article 2238 du Code civil prévoit la suspension du cours de la prescription en cas d'une convention de médiation, de conciliation ou de procédure participative, ou encore d'accord du débiteur, constaté par huissier, à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, aucune disposition n'attache d'effet suspensif à « l'engagement » du créancier de recouvrer sa créance.

Décision. La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article L. 641-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7329IZH) qu'à l'égard du liquidateur, qui exerce les droits et actions du débiteur relatifs à son patrimoine à la suite de son dessaisissement, la prescription commence à courir à compter de la même date qu'à l'égard de ce dernier. En outre, selon l’article 2238 du Code civil, la prescription n'est suspendue que si les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou si elles concluent une convention de procédure participative, ou encore si le débiteur a donné son accord pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, prévue par l'article L. 125-1 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L7315LPM).

Or, l’arrêt d’appel a retenu qu’à l'occasion de sa procédure collective, la débitrice s'est engagée à recouvrer cette créance pendant une période qui s'est étendue de l'arrêté du plan, le 9 avril 2009, jusqu'à la résolution de ce plan, le 7 octobre 2015, et que, un tel engagement interdisant au mandataire judiciaire d'agir en reconstitution de l'actif tant que le plan était en cours, il résulte de l'article 2238 du Code civil que la prescription a été suspendue pendant cette période.

La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel :  « en statuant ainsi, alors qu'à l'égard du liquidateur, la prescription avait commencé à courir à compter de la même date qu'à l'égard de la société débitrice […], et que l'engagement de cette dernière de recouvrer, pendant la durée de son plan, la créance qu'elle détenait contre la SCI ne constituait pas une cause de suspension de la prescription prévue par l'article 2238 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés [C. civ., art. 2238 et C. com., art. L. 641-9] ».

Précision. La Cour de cassation opère ici un rappel concernant le point de départ de la prescription des actions exercées par le liquidateur (v. not. Cass. com., 7 décembre 2004, n° 01-15.437, F-D N° Lexbase : A3400DEN – Cass. com., 13 décembre 2017, n° 16-21.207, F-D N° Lexbase : A1313W87).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets du prononcé de la liquidation judiciaire, Le principe du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E3962EUB).

 

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