Le juge judiciaire ne peut se prononcer sur le maintien de la rétention administrative qu'à l'issue du délai de cinq jours s'étant écoulé depuis la décision de placement en rétention. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 décembre 2012 (Cass. civ. 1, 5 décembre 2012, n° 11-30.548, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3142IYZ). M. X, de nationalité russe, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été placé en rétention administrative le 23 août 2011 en exécution d'une décision prise par le préfet du Maine-et-Loire. Le lendemain, il a formé une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative. Par décision du 25 août 2011, un juge des libertés et de la détention a accueilli cette demande. Pour confirmer cette décision et ordonner la remise en liberté de l'intéressé, l'ordonnance attaquée retient qu'il se déduit de l'article R. 552-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L3850IB9) que le juge des libertés et de la détention peut être saisi par l'étranger pour qu'il soit mis fin à sa rétention administrative avant de l'être par le préfet aux fins de prolongation de celle-ci. La Cour suprême relève, à l'inverse, que le juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le maintien de la rétention administrative qu'à l'issue du délai de cinq jours prévu par l'article L. 552-1 du même code (
N° Lexbase : L7208IQZ). En statuant ainsi, le premier président a donc violé les articles L. 552-1 et R. 552-17 précités et voit sa décision annulée.
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