Le choix de la loi applicable au contrat de travail par les parties peut être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances de la cause, peut porter sur l'ensemble du contrat ou sur une partie seulement et intervenir ou être modifié à tout moment de la vie du contrat. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2012 (Cass. soc., 4 décembre 2012, n° 11-22.166, FS-P+B
N° Lexbase : A5781IYR).
Dans cette affaire, M. Z., engagé par la société S., dont le siège social est situé en France, en qualité d'électricien pour exercer son activité sur des chantiers situés en Allemagne, a été licencié pour motif économique. Son employeur a été mis en liquidation judiciaire par un jugement. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Colmar, 9 juin 2011
N° Lexbase : A7807HTC) de dire que le licenciement était régi par le droit français et, en conséquence, de fixer au passif de la société S. diverses créances à ce titre alors que la loi applicable au contrat de travail exécuté à l'étranger est applicable à sa rupture, peu important la compétence juridictionnelle de la juridiction française, le domicile du salarié ou le siège de l'entreprise. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement économique de M. Z. selon les règles du droit français et avait déterminé les droits du salarié licencié par application de ce même droit, ce que le salarié avait accepté en revendiquant cette même application, a pu décider qu'il résultait de façon certaine des circonstances de la cause que les parties avaient choisi de soumettre la rupture de leur contrat de travail aux règles du droit français peu important que ce contrat fut en principe régi par le droit allemand en tant que loi du lieu d'accomplissement du travail (sur la compétence du conseil de prud'hommes concernant les contrats internationaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3738ETM).
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