Le ministre chargé de l'Economie qui, exerçant le droit propre que lui confère l'article L. 442-6, III du Code de commerce (
N° Lexbase : L8640IMX), demande en première instance, par voie de conclusions déposées au visa de l'article L. 470-5 de ce code (
N° Lexbase : L6651AI8), la condamnation d'une société au paiement d'une amende civile pour ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, a la qualité de partie à l'instance, de sorte qu'il peut, en conséquence, par la voie de l'appel incident, demander à la cour d'appel de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2012 (Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-21.743, FS-P+B
N° Lexbase : A5715IYC). En l'espèce, reprochant à une société la rupture partielle de relations commerciales établies avec une autre société mise en liquidation judiciaire, le liquidateur de cette dernière a poursuivi la première sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Le ministre chargé de l'Economie est intervenu à l'instance pour demander, par conclusions, la condamnation au paiement d'une amende civile pour rupture brutale d'une relation commerciale établie. Sa demande ayant été rejetée, il a interjeté appel. Cette demandé a été jugée irrecevable, la cour d'appel retenant que le ministre n'a pas lui-même engagé l'action prévue à l'article L. 442-6 du Code de commerce mais s'est borné à intervenir, sur le fondement de l'article L. 470-5 du même code, à la procédure initiée par le liquidateur, et qu'en conséquence, il doit se limiter à formuler des observations par voie de conclusions et à produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
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