Réf. : Cass. civ. 3, 23 septembre 2021, n° 17-27.462, F-D (N° Lexbase : A444647S)
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N9114BY9
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 20 Octobre 2021
► La servitude d'irrigation instituée par une association syndicale autorisée constitue une servitude d'utilité publique ; elle est donc opposable aux tiers, peu importe qu’elle n’ait fait l’objet d’aucune publication.
La solution résulte d’un arrêt rendu le 19 décembre 2019 (Cass. civ. 3, 19 décembre 2019, n° 17-27.462, F-D N° Lexbase : A1314Z9K), par lequel la Cour suprême avait censuré l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Agen ayant condamné une association syndicale autorisée à neutraliser les canalisations d’irrigation implantées sur des parcelles situées dans son périmètre (CA Agen, 23 août 2017, n° 15/00066 N° Lexbase : A2840WQA).
Les conseillers d’appel avaient retenu en effet que la servitude d’irrigation litigieuse instituée par l’association n'avait pas été reprise dans les divers actes, et n'avait pas non plus été publiée, et que la sanction du défaut de publication d’une servitude conventionnelle en est l'inopposabilité aux tiers (en ce sens, en effet, à propos d’une servitude de canalisation conventionnelle : Cass. civ. 3, 15 décembre 2016, n° 15-24.832, F-D N° Lexbase : A2292SX8).
Sauf que, comme l’indique la Haute juridiction, la servitude d'irrigation instituée par une association syndicale autorisée en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 (N° Lexbase : L7393D7X), ensemble l’article L. 152-3 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3438AE3), constitue une servitude d'utilité publique.
À la suite de cet arrêt rendu le 19 décembre 2019, la Cour suprême s’était saisie d’office en vue du rabat de cet arrêt, dans la mesure où le moyen unique du pourvoi de l’ASA faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de dire inopposable la servitude de canalisation d'irrigation à l’intéressé et de la condamner en conséquence, à défaut de meilleurs accords, à neutraliser les canalisations, mais non de rejeter les demandes indemnitaires.
Néanmoins, par arrêt du 18 février 2021, la cour d’appel de Bordeaux, juridiction de renvoi, avait rejeté les demandes en neutralisation des canalisations et en indemnisation (CA Bordeaux, 18 février 2021, n° 20/00571 N° Lexbase : A47664HY). Dans son arrêt rendu le 23 septembre 2021, la Haute juridiction a donc retenu qu’il n’y avait pas lieu de rabattre l'arrêt du 19 décembre 2019.
N’ayant pas signalé la décision rendue le 19 décembre 2019, l’occasion nous est donc ici donnée de mentionner la précision intéressante apportée par cet arrêt.
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