Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 4 octobre 2021, n° 443130, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A210548H)
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par Marie-Claire Sgarra
le 09 Novembre 2021
► Le Conseil d’État est revenu, en matière de prix de transfert sur le cas d’une différence constatée par l’administration entre les prix pratiqués, qui peuvent ne pas constituer, pour l’entreprise française un avantage dépourvu de contrepartie si cet écart est justifié par les risques que l’entreprise a vocation à assumer et qui affectent sa rentabilité.
Les faits :
🔎 Principes :
⚖️ Solution du Conseil d’État
👉 L'administration peut, pour établir l'existence d'une majoration des prix d'achat ou d'une minoration des prix de vente facturés entre une entreprise établie en France et une entreprise étrangère qui lui est liée, ainsi d'ailleurs que le préconisent les Principes de l'OCDE applicables aux prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations publiques, se fonder sur la comparaison d'un ratio financier pertinent de l'une ou l'autre entreprise, tel que le taux de marge sur ces transactions, avec celui d'entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire dépourvues de lien de dépendance.
👉 Une différence ainsi constatée par l'administration entre les prix pratiqués par une entreprise française avec les entreprises qui lui sont liées et les prix pratiqués entre des entreprises similaires exploitées normalement peut être regardée comme ne constituant pas un avantage dépourvu de contrepartie susceptible d'être réintégré dans les résultats de cette entreprise si elle est justifiée par les risques que celle-ci a vocation à assumer et qui affectent sa rentabilité. Dans ce dernier cas, il lui incombe de justifier à la fois qu'elle avait, du fait des fonctions qu'elle exerçait au sein du groupe, vocation à assumer ces risques, et que l'écart entre les ratios financiers constatés et ceux d'entreprises similaires exploitées normalement s'explique par la réalisation de ces risques.
💡 Sur l’invocabilité de la présomption de transfert de bénéfices, le CE a jugé qu’il n’existait pas de présomption de transfert indirect de bénéfices sans preuve par l’administration d’un avantage. L’administration fiscale doit démontrer l’irrégularité des prix de vente pratiqués en examinant les prix pratiqués auprès de clients se trouvant dans une situation comparable (CE 9° et 10° ssr., 16 mars 2016, n° 372372, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2167Q8R). Lire en ce sens, F. Laffaille, À propos de l'article 57 du CGI et des transferts indirects de bénéfices, Lexbase Fiscal, avril 2016, n° 651 (N° Lexbase : N2268BWW). |
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