Le Quotidien du 21 octobre 2021 : Urbanisme

[Brèves] Demande relative à des travaux projetés sur une partie d’une construction irrégulièrement validée : caractère non régularisable de la décision initiale

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 6 octobre 2021, n° 442182, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A343248M)

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[Brèves] Demande relative à des travaux projetés sur une partie d’une construction irrégulièrement validée : caractère non régularisable de la décision initiale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73266349-breves-demande-relative-a-des-travaux-projetes-sur-une-partie-dune-construction-irregulierement-vali
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par Yann Le Foll

le 20 Octobre 2021

Lorsque l’administration est saisie d’une demande relative à des travaux projetés sur une partie d’une construction irrégulièrement validée par elle-même, cette décision initiale ne présente pas de caractère régularisable.

Travaux portant sur une construction irrégulièrement édifiée ou transformée

Obligation de demander l'autorisation des travaux passés irréguliers en même temps que des nouveaux travaux envisagés. Lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé.

Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation (CE 1° et 6° s-s-r., 13 décembre 2013, n° 349081, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3709KRS), ce courant jurisprudentiel tendant à l'élargissement de la jurisprudence « Thalamy » CE 3° et 5° s-s-r., 9 juillet 1986, n° 51172, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4786AM9). En effet, l'obligation de déposer une demande de permis permettant de régulariser l'ensemble de la construction s'applique désormais aux travaux d'extension qui ne prennent pas directement appui sur une partie de la construction réalisée sans autorisation. Il convient, cependant, de souligner que la jurisprudence « Thalamy » ne trouve pas à s'appliquer lorsque la demande porte sur des travaux qui concernent des éléments dissociables des travaux irréguliers, comme, par exemple, des bâtiments distincts (CE 1° et 2° s-s-r., 25 avril 2001, n° 207095, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6641AT7).

Office de l'administration. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.

Autorisation délivrée en méconnaissance de ce principe – pas de sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme

Lorsque l'autorité administrative, saisie d'une demande de nouveaux travaux portant sur une construction édifiée sans les autorisations requises, a illégalement accordé l'autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l'ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0034LNL) ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code (N° Lexbase : L0035LNM).

En l’espèce, comme le relève le rapporteur public Vincent Villette dans ses conclusions, le tribunal administratif a rappelé que « le permis était illégal en tant qu’il régularisait la hauteur du garage puisque ce garage n’avait, lui-même, jamais été autorisé. Il a aussi relevé, d’autre part, que le permis était illégal en tant qu’il autorisait les modifications de la façade et de la toiture dès lors que ce permis ne couvrait pas l’ensemble des changements apportés à la villa en dehors des autorisations obtenues. Il a enfin estimé que ce motif d’annulation ne permettait pas de mettre en branle les mécanismes de régularisation ». C’est donc à bon droit qu’il a annulé le permis de construire initial litigieux.

Pour aller plus loin :  v. ÉTUDE : Le juge du contentieux administratif de l'urbanisme, La régularisation par le permis modificatif, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4931E7R).

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