Réf. : Cass. civ. 2, 30 septembre 2021, n° 19-25.045, F-B (N° Lexbase : A051248H)
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par Laïla Bedja
le 11 Octobre 2021
► Au regard du droit d’accès pour toute personne à l’ensemble des informations concernant sa santé (CSP, art. L. 1111-7
Les faits et procédure. Victime d’un accident de circulation, M. B. a assigné l’assureur du véhicule impliqué, ainsi que deux mutuelles et la caisse primaire d’assurance maladie devant le juge des référés d’un tribunal de grande instance, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise médicale destinée à évaluer son préjudice corporel, d’obtenir le versement d’une provision ainsi que la communication des notes techniques de l’expert amiable désigné par l’assureur.
La cour d’appel. Pour débouter M. B. de sa demande de communication sous astreinte des notes techniques établies par le médecin expert de l’assureur, les juges du fond retiennent que sa demande de communication n’est pas suffisamment précise, en ce qu’elle n’est pas limitée à ses données strictement médicales auxquelles il doit pouvoir avoir accès, et qu’il ne démontre pas son intérêt légitime à obtenir les documents réclamés, dont l’existence n’est pas établie de manière certaine, et pour lesquels l’assureur fait valoir, sans être totalement contredit, qu’ils peuvent contenir, outre des éléments médicaux, des informations strictement confidentielles d’ordre administratif et financier destinées à sa seule intention.
La victime a alors formé un pourvoi en cassation.
Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Elle affirme qu’une victime dispose d’un droit d’accès aux données de santé la concernant et qu’elle justifie d’un intérêt légitime à les obtenir de l’assureur, auquel il incombait de s’assurer que le médecin qu’il avait désigné les avait communiquées à la victime.
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