Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 septembre 2021, n° 442455, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5158478)
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par Yann Le Foll
le 12 Octobre 2021
► Un mémoire du titulaire d’un marché de travaux ne peut être regardé comme une réclamation au sens du 1.1 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre, sans le joindre à son mémoire.
Faits. Par un acte d'engagement du 24 juin 2015, la commune de Bobigny a confié à la société X la réalisation des « réseaux scénographiques » dans le cadre de la restructuration de la maison de la culture MC 93, pour un montant de 1 139 620,98 euros. À la suite de retards et de difficultés dans l'exécution des travaux, la société a adressé à la commune de Bobigny une demande de rémunération complémentaire, par un courrier du 9 juin 2017.
La commune lui a ensuite notifié deux projets de décomptes généraux du marché, par des courriers des 1er et 7 août 2017. Par un courrier du 18 août 2017, la société a contesté le décompte général du marché. La commune de Bobigny n'ayant pas donné suite à cette lettre, la société requérante a demandé la condamnation de la commune de Bobigny à lui verser une somme de 1 263 441,85 euros, augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts.
Principe. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens du 1.1 de l'article 50 du « CCAG travaux » (arrêté du 8 septembre 2009 N° Lexbase : L9628I4D) applicable aux marchés publics de travaux que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre sans le joindre à son mémoire.
De vagues protestations ne peuvent donc faire obstacle à l’acceptation tacite du décompte général : « Le mémoire en réclamation adressé à la personne responsable du marché délimite l’étendue de la contestation engagée à l’encontre du décompte général notifié à l’entreprise. Il ne vaut cependant contestation dudit décompte que s’il mentionne de manière détaillée les sommes dont l’entreprise réclame le paiement » (CE 2° et 7° s-s-r., 5 octobre 2005, n° 266368, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6969DKC).
Application. La cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 5ème ch., 15 juin 2020, n° 19VE04331 N° Lexbase : A81673NS) a donc pu juger que la lettre du 18 août 2017 de la société, laquelle exposait l'un des motifs de sa contestation par référence à un courrier antérieur qui n'était pas joint à son envoi, ne pouvait être regardée, sur ce point, comme remplissant les exigences énoncées à l'article 50.1.1 du « CCAG Travaux ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’exécution du marché public, Le régime des paiements, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grelczyk), Lexbase (N° Lexbase : E4528ZLB). |
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