La lettre juridique n°880 du 7 octobre 2021 : Voies d'exécution

[Brèves] Une marche supplémentaire vers le FICOBA conservatoire !

Réf. : Projet de loi Confiance dans l’institution judiciaire (PJL), amendement n° 38 rect.

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 08 Octobre 2021

Dans le cadre de la discussion autour du projet de loi confiance dans l'institution judiciaire (PJL), les sénateurs ont adopté, mardi 28 septembre 2021, à l’unanimité l’amendement n° 38 rectificatif, ayant pour objet de modifier une disposition du I de l’article L. 151 A du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L9501I7Z), afin d’autoriser les huissiers de justice à effectuer une requête FICOBA dans le cadre d’une ordonnance de saisie conservatoire sur comptes bancaires rendue par le juge sur le fondement des articles L. 523-1 (N° Lexbase : L5921IRQ) et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et de mettre fin à la distorsion introduite par la transposition du règlement européen susmentionné. Cet amendement prévoit un article additionnel après l’article 35 ainsi rédigé « Au I de l’article L. 151 A du Livre des procédures fiscales, après les mots : « d’un titre exécutoire », sont insérés les mots : « ou d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ».

Pour appuyer cet amendement, il est rappelé que l’article L. 151 A du Livre des procédures fiscales énonce la possibilité pour les huissiers de justice d’avoir accès au fichier des comptes bancaires (Ficoba) lorsqu’ils sont porteurs d’un titre exécutoire, alors que cela n’est pas le cas dans le cadre d’une ordonnance de saisie conservatoire. Bien plus, la Cour de cassation a jugé que l’huissier de justice ne peut diligenter de requête FICOBA lorsqu’il est en possession d’une ordonnance de saisie conservatoire, dès lors qu’elle ne constitue pas un titre exécutoire.

Enfin, il est énoncé que cette autorisation instaure aujourd’hui une distorsion dans le cadre d’une procédure de saisie conservatoire, et une discrimination vis-à-vis des créanciers. Cette position est soutenue depuis quelques années par maître Sylvian Dorol comme l’illustre son commentaire dans la revue de droit et procédure de 2019 (S. Dorol, « Pour un FICOBA conservatoire », Droit et procédure, n° 4 / 72e année/mai-juin 2019).

Pour aller plus loin : lire. S. Dorol, Ficoba et saisie conservatoireBull. inf. Venezia & Associés, 2021, n° 18, p. 4, in Lexbase.

 

 

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