Le Quotidien du 11 octobre 2021 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Conformité à la Constitution des modalités de calcul de la cotisation due par l’employeur qui adhère à un SSTI

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-931 QPC du 23 septembre 2020 (N° Lexbase : A141247G)

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[Brèves] Conformité à la Constitution des modalités de calcul de la cotisation due par l’employeur qui adhère à un SSTI. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73012156-breves-conformite-a-la-constitution-des-modalites-de-calcul-de-la-cotisation-due-par-lemployeur-qui-
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par Charlotte Moronval

le 08 Octobre 2021

► Sont conformes à la Constitution, les dispositions légales actuelles, telles qu’interprétées en 2018 par la Cour de cassation, relatives au mode de calcul de la cotisation des entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises (SSTI).

Procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 juin 2021 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 16 juin 2021, n° 21-40.006, FS-B N° Lexbase : A67054WA, lire C. Moronval, Le Quotidien Lexbase, 28 juin 2021 N° Lexbase : N8015BYI) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4622-6 du Code du travail (N° Lexbase : L2511K9U) qui énonce que : « Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés ».

Les critiques formulées contre ces dispositions. L'association requérante reproche à ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 septembre 2018 (Cass. soc., 19 septembre 2018, n° 17-16.219, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3764X7K), de prévoir, dans le cas de services de santé communs à plusieurs entreprises, une répartition des frais afférents à ces services proportionnelle au nombre des salariés de chacune d'elles déterminé en équivalent temps plein. Il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre les employeurs selon la proportion des salariés à temps plein et à temps partiel au sein de l'entreprise, alors même que tous les salariés bénéficient des mêmes services de santé, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.

La QPC. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « proportionnellement au nombre des salariés », figurant au deuxième alinéa de l'article L. 4622-6 du Code du travail.

La motivation des Sages. Le Conseil constitutionnel estime que ces dispositions soumettent tous les employeurs à la même règle de calcul des effectifs pour la détermination de leur contribution aux frais afférents à un service de santé au travail interentreprises, sans distinguer selon qu'ils emploient des salariés à temps plein ou à temps partiel. Ce faisant, elles n'instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les employeurs.

→ Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni la liberté d'association, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.

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