Réf. : Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 19-24.498, FS-B (N° Lexbase : A920344M)
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par Laïla Bedja
le 27 Septembre 2021
► L’employeur est redevable de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du Code du travail (N° Lexbase : L1033H97) au salarié ayant été licencié en raison d’une inaptitude consécutive à un accident du travail, bien que la cour d’appel ait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul.
Les faits et procédure. Un salarié a été embauché par une société et son contrat a été transféré à une autre société. Il a saisi la juridiction prud’homale le 14 mars 2014 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il a été victime d’un accident du travail le 27 avril 2014, a été déclaré inapte à l’issue de deux examens médicaux les 15 juin 2016 et 18 juillet 2016. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été prononcé le 24 octobre 2016.
La cour d’appel ayant condamné l’employeur au paiement d’une indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du Code du travail, ce dernier a formé un pourvoi en cassation selon le moyen qu’en le condamnant à payer au salarié l’indemnité spéciale de licenciement précitée, bien qu’elle ait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1226-14 et L. 1226-12 (N° Lexbase : L7392K9N) du Code du travail. En vain.
Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Cette solution a notamment été dégagée dans l’arrêt de la Chambre sociale du 20 février 2019 (Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-17.744, FS-P+B N° Lexbase : A8818YYA).
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La reprise du travail après un accident du travail ou une maladie professionnelle, Les indemnités relatives au licenciement pour inaptitude, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9691XX9). |
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