Le Quotidien du 21 septembre 2021 : Collectivités territoriales

[Brèves] Cession avant terme d'un terrain communal donné à bail emphytéotique : obligations de la commune en matière d’information des conseillers municipaux

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 13 septembre 2021, n° 439653, 439675, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9243444)

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[Brèves] Cession avant terme d'un terrain communal donné à bail emphytéotique : obligations de la commune en matière d’information des conseillers municipaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72388803-brevescessionavanttermedunterraincommunaldonneabailemphyteotiqueobligationsdelacommune
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par Yann Le Foll

le 20 Septembre 2021

► La cession avant terme d'un terrain communal donné à bail emphytéotique, alors que celui-ci avait prévu à son expiration la reprise gratuite des constructions de l'emphytéote, doit s’accompagner d’une information adéquate des conseillers municipaux de la valeur de la renonciation à cette reprise sous peine d’irrégularité de la délibération.

Faits. Un bail emphytéotique avait emporté la mise à disposition par une commune d'un ensemble de terrains en vue de la construction et de l'exploitation d'un village de vacances, stipulant qu'à son expiration, la commune acquerrait la propriété des constructions édifiées par l'emphytéote sans avoir à lui verser d'indemnité. Est intervenue une délibération du conseil municipal attaquée approuvant la vente des terrains à l'emphytéote à une date antérieure à l'expiration du bail ayant pour conséquence la renonciation à l'acquisition de ces constructions.

Information du conseil municipal. Selon la Haute juridiction, s'il était loisible à la commune de renoncer à ce droit, le conseil municipal, auquel il incombait d'apprécier si le projet de vente respectait le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé, ne pouvait délibérer sans prendre en compte la valeur d'une telle renonciation.

Non-respect de ce principe en l’espèce. Une note explicative de synthèse adressée aux membres du conseil municipal en application de l'article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3336KGN) indiquait que le bail emphytéotique était d'une durée de soixante ans à compter du 1er janvier 1962 et précisait qu'à l'expiration du contrat, le bâti devait revenir en pleine propriété à la commune, mais ne comportait aucun élément permettant d'apprécier la valeur de la renonciation à ce droit, les avis émis par le service des domaines ne comportant par ailleurs aucun élément à cet égard et se bornant à évaluer les terrains d'assiette.

Conclusions. Le rapporteur public Romain Victor dans ses conclusions, rappelle qu’il a été jugé que l’envoi de cette note explicative doit permettre aux conseillers municipaux d’appréhender le contexte, ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions (CE 1° et 6° s-s-r., 14 novembre 2012, n° 342327 N° Lexbase : A8643IWZ).

Conséquence. Dans ces conditions, les membres du conseil municipal n'ont pas été mis à même d'apprécier si la différence entre le prix envisagé et l'évaluation fournie par le service des domaines pouvait être regardée comme représentative de l'indemnité due à la commune pour sa renonciation au droit d'accession, et donc si cette dernière pouvait être regardée comme n'ayant pas cédé un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur. Il s’ensuit l’annulation de la délibération (annulation de CAA Versailles, 21 janvier 2020, n° 18VE00886 N° Lexbase : A38703DP).

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