Réf. : Cass. civ. 2, 9 septembre 2021, n° 20-11.056, F-B (N° Lexbase : A246244X)
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par Laïla Bedja
le 15 Septembre 2021
► Il résulte de la combinaison des articles L. 2531-2 (N° Lexbase : L7245LZD) et R. 2531-1 (N° Lexbase : L2157ALH) du Code général des collectivités territoriales que le non-assujettissement d’une fondation ou d’une association au versement de transport est soumis aux seules conditions qu’ils prévoient, sans qu’il y ait lieu à une décision préalable de l’autorité organisatrice des transports.
Les faits et procédure. L’URSSAF a procédé à un contrôle d’une association, reconnue d’utilité publique à but non lucratif, qui gère une crèche collective, aux termes duquel elle lui a demandé de justifier d’une décision du Syndicat des transports d’Île-de-France, lui reconnaissant le bénéfice de l’exonération du versement de transport prévu par l’article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales. L’association a sollicité l’exonération au syndicat, le 28 février 2013, qui lui a été refusée par décision du 19 mars 2014. L’URSSAF a délivré des mises en demeure et décerné trois contraintes à l’association, afin de recouvrer le versement de transport dû au titre des années 2010 à 2014.
L’association a saisi une juridiction de Sécurité sociale de recours contre la décision de refus du STIF et contre les mises en demeure et contraintes qui lui ont été adressées.
La cour d’appel (CA Versailles, 21 novembre 2019, n° 17/01181 N° Lexbase : A3303Z3Q), statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 21 décembre 2017, n° 16-26.034, F-D N° Lexbase : A0709W97), ayant décidé que l’association remplissait les conditions d’exonération du versement de transport, l’URSSAF a porté, à nouveau, l’arrêt devant la Cour de cassation. En vain.
Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction écarte le moyen et rejette le pourvoi.
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