Le Quotidien du 13 septembre 2021 : Droit social européen

[Brèves] Partenaires sociaux demandant la mise en œuvre d’un accord au niveau de l’UE : la Commission européenne n’est pas tenue de donner suite

Réf. : CJUE, 2 septembre 2021, aff. C-928/19, European Federation of Public Service Unions (EPSU) c/ Commission européenne (N° Lexbase : A233843Y)

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[Brèves] Partenaires sociaux demandant la mise en œuvre d’un accord au niveau de l’UE : la Commission européenne n’est pas tenue de donner suite. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72121673-breves-partenaires-sociaux-demandant-la-mise-en-uvre-dun-accord-au-niveau-de-lue-la-commission-europ
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par Charlotte Moronval

le 10 Septembre 2021

► La Commission européenne n’est pas tenue de donner suite à la demande de partenaires sociaux visant à mettre en œuvre, au niveau de l’Union, l’accord qu’ils ont conclu.

Dans les faits. L’article 155, paragraphe 2, du TFUE (N° Lexbase : L2457IPP) oblige-t-il les institutions de l’Union européenne à donner suite à une demande conjointe présentée par les parties signataires d’un accord et tendant à la mise en œuvre de cet accord au niveau de l’Union ?

Saisie d’un pourvoi formé par l’European Public Service Unions (EPSU), la Cour de justice, réunie en grande chambre, a répondu par la négative, rappelant la marge d’appréciation reconnue à la Commission dans ce domaine et le contrôle juridictionnel limité se rapportant à de telles décisions.

La marge d’appréciation reconnue à la Commission européenne. S’agissant tout d’abord de l’interprétation littérale de l’article 155, paragraphe 2, du TFUE, la Cour relève que cette disposition ne contient pas d’indication quant à une éventuelle obligation de la Commission de présenter une proposition de décision au Conseil.

Ensuite, en ce qui concerne son interprétation contextuelle et téléologique, la Cour analyse cette disposition dans le cadre des pouvoirs dévolus par les traités à la Commission et, notamment, par l’article 17 du TUE (N° Lexbase : L2117IP4), dont le paragraphe 1 attribue à cette institution la mission de promouvoir l’intérêt général de l’Union, et dont le paragraphe 2 lui reconnaît le pouvoir d’initiative législative général. La Cour en conclut que l’article 155, paragraphe 2, du TFUE confère à la Commission une compétence spécifique, qui s’inscrit dans le cadre du rôle qui lui est assigné à l’article 17, paragraphe 1, du TUE, et qui consiste à apprécier l’opportunité de faire une proposition au Conseil sur la base d’un accord conclu entre des partenaires sociaux en vue de sa mise en œuvre au niveau de l’Union. Une autre interprétation aurait pour résultat de faire primer les intérêts des seuls partenaires sociaux signataires d’un accord sur la fonction de promotion de l’intérêt général de l’Union dont la Commission est investie. L’autonomie des partenaires sociaux, consacrée à l’article 152, premier alinéa, du TFUE (N° Lexbase : L2454IPL) et qui doit être prise en compte dans le cadre du dialogue social promu en tant qu’objectif de l’Union par l’article 151, premier alinéa, TFUE (N° Lexbase : L2453IPK), ne remet pas en cause cette conclusion. L’existence de cette autonomie, caractérisant la phase de négociation d’un éventuel accord entre des partenaires sociaux, ne signifie pas que la Commission doive présenter automatiquement au Conseil une proposition de décision mettant en œuvre au niveau de l’Union un tel accord à leur demande, car cela reviendrait à reconnaître à ces partenaires sociaux un pouvoir d’initiative propre qui ne leur appartient pas.

Le contrôle juridictionnel. Par ailleurs, concernant la problématique du degré de contrôle juridictionnel de la décision litigieuse, la Cour rappelle que la Commission dispose d’une marge d’appréciation pour décider de l’opportunité de présenter au Conseil une proposition en vertu de l’article 155, paragraphe 2, du TFUE. Étant donné les appréciations complexes devant être réalisées par la Commission à ce titre, le contrôle juridictionnel portant sur ce type de décisions est limité. Une telle limitation s’impose en particulier lorsque les institutions de l’Union sont amenées, comme en l’espèce, à prendre en considération des intérêts potentiellement divergents et à prendre des décisions impliquant des choix politiques tenant compte de considérations d’ordre politique, économique et social.

→ Ainsi, la Cour confirme que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit, rejetant le pourvoi de l’EPSU dans son intégralité.

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