Réf. : CA Lyon, 3 septembre 2021, n° 21/00157 (N° Lexbase : A3017437)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 10 Septembre 2021
► Par cet arrêt rendu le 3 septembre 2021, la cour d’appel de Lyon vient de débouter le demandeur de sa demande de suspension de l’exécution provisoire formulée devant le premier président de la cour d’appel, à la suite d’un jugement réputé contradictoire, en l’absence de moyens sérieux tendant à la réformation du jugement.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un tribunal de commerce a, par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2021, condamné le défendeur en son absence à verser diverses sommes à la défenderesse, ainsi qu’à lui restituer le matériel objet du contrat. Il était également indiqué que la décision était exécutoire par provision de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile
Le défendeur a interjeté appel du jugement par acte du 16 mars 2021.
Le 21 juin 2021, il a fait délivrer une assignation à la partie adverse dans le but de saisir au principal le premier président de la cour d’appel d’une demande de suspension de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9082LTK ). À titre subsidiaire, il a sollicité des délais de paiement et à titre infiniment subsidiaire, la consignation des sommes objet des condamnations. Le demandeur énonce qu’il n’a pas pu formuler d’observations à l’encontre de l’exécution provisoire devant le premier juge, compte tenu du fait que l’assignation ne l’a pas touché en sa personne.
Réponse de la cour sur la suspension de l’exécution provisoire. La cour d’appel, après avoir repris les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, énonce que la demande d’une partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Par ailleurs, les juges d’appel énoncent que le fait que l’assignation n’a pas touché à sa personne le défendeur est insuffisant à critiquer le jugement déféré, et qu’il ne ressort d’aucun élément, que le premier juge n’a pas vérifié le respect des articles 653
Solution. La cour d’appel rejette les demandes principale et infiniment subsidiaire en arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en consignation, et juge irrecevable la demande subsidiaire en octroi de délais de paiement.
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