Le Quotidien du 13 septembre 2021 : Urbanisme

[Brèves] Restauration d'un bâtiment dont demeure l'essentiel des murs porteurs : pas d’obligation pour le permis de construire de viser les dispositions de l'article L. 111-23 du Code de l'urbanisme

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 4 août 2021, n° 433761, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A89504ZI)

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[Brèves] Restauration d'un bâtiment dont demeure l'essentiel des murs porteurs : pas d’obligation pour le permis de construire de viser les dispositions de l'article L. 111-23 du Code de l'urbanisme. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72105869-brevesrestaurationdunbatimentdontdemeurelessentieldesmursporteurspasdobligationpourlep
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par Yann Le Foll

le 22 Septembre 2021

► Lorsqu’un projet a pour but la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales, laissés à l'abandon, mais dont demeure l'essentiel des murs porteurs, il appartient à l'autorité administrative, de l'autoriser dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d'urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés ;

► ce principe s’applique y compris si le pétitionnaire ne s'est pas expressément prévalu du second alinéa de l'article L. 111-23 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2260KIK) au soutien de sa demande de permis de construire.

Faits. Le requérant est propriétaire, sur le territoire de la commune d'Hyères (Var), d'un terrain sur lequel est implantée une ancienne bergerie en pierres. Par une décision du 7 octobre 2011, le maire de la commune a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réhabilitation de ce bâtiment à des fins d'habitation. Par un jugement du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et du rejet implicite de son recours gracieux.

Procédure antérieure. Par une décision du 28 décembre 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 28 décembre 2018, n° 408743, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8465YRX), le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 6 janvier 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille avait rejeté l'appel contre le jugement du tribunal administratif (CAA Marseille, 9ème ch., 6 janvier 2017, n° 14MA04914 N° Lexbase : A9994S7B). L’intéressé se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juin 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, de nouveau, rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Toulon (CAA Marseille, 1ère ch., 20 juin 2019, n° 18MA05566 N° Lexbase : A5478ZGY).

Position CAA. La cour administrative d'appel a jugé que le requérant ne pouvait utilement se prévaloir devant elle des dispositions du second alinéa de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme, devenu L. 111-23, dès lors que ni sa demande de permis de construire, ni l'arrêté refusant d'y faire droit ne visait ces dispositions.

Censure CE. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Pour rappel, il a déjà été jugé que la possibilité de bénéficier d'une adaptation mineure du PLU n'est pas conditionnée au fait d'avoir été demandée au stade de la présentation de la demande d'autorisation (CE 1° et 6° s-s-r.., 11 février 2015, n° 367414, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4181NBH).

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les contraintes applicables à l'opération de construction, La préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E0586E9L).

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