Le Quotidien du 6 septembre 2021 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Holding animatrice : nouvelle pierre à l’édifice !

Réf. : CA Bourges, 19 août 2021, n° 20/00433 (N° Lexbase : A78704ZI)

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N8588BYQ

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par Marie-Claire Sgarra

le 02 Septembre 2021

Une nouvelle jurisprudence est venue préciser que la reconnaissance du caractère animateur d’une holding exige d’établir qu’elle dispose des moyens d’animer ses filiales.

Les faits :

  • le requérant a participé à l’augmentation du capital d’une SAS F ;
  • lors de leur déclaration au titre de l’ISF de l’année 2010, le requérant et sa femme ont annexé les attestations établies par la SAS afin de bénéficier de la réduction d’impôt à hauteur de 75 % du montant de leurs investissements ;
  • l’administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification remettant en cause le bénéfice de cette réduction d’impôt, ainsi que l’exonération d’ISF, prévoyant un rehaussement au titre de rappels de droits et pénalités ;
  • par l’intermédiaire de la SAS, les époux ont présenté une réclamation contentieuse qui a donné lieu à une décision de rejet de l’administration.

🔎 Rappels :

  • les contribuables qui souscrivent au capital d’une société constituant une petite ou moyenne entreprise exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale se trouvant en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME, peuvent bénéficier d’une réduction d’ISF, à concurrence de 75 % du montant de leur investissement ;
  • est assimilée à une telle société la société holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales constituant des PME exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, et, le cas échéant et à titre purement interne, qui assurent la fourniture à ses filiales de services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

📌 Sur l’investissement des époux : les époux prétendent que la société F, dans laquelle ils ont investi leur participation, répond à ces conditions légales en ce que notamment elle constitue une holding animatrice à l’égard de la société C dont elle a acquis 49 % du capital social le 4 février 2010.

👉 Réponse de la cour : il est nécessaire qu’à la date où les souscriptions ont été effectuées par les contribuables, la société holding ait déjà pris des parts dans une société PME. Or, il est constant que la société F n’a réalisé son premier investissement dans une société filiale que par une prise de participation à hauteur de 49 % du capital social de la société C le 4 février 2010 et qu’ainsi une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut être qualifiée de holding animatrice.

👉 Il en résulte que la somme investie par les époux au capital de la société F au 15 juin 2009 ne pouvait donner droit à la réduction d’ISF et qu’à bon droit l’administration fiscale a procédé à un rehaussement.


📌 Sur les apports effectués par les époux le 14 juin 2010 : à cette date, la société F avait investi au capital social de la société C, ce qui conduit à se poser la question de savoir si la société F pouvait être considérée comme holding animatrice au moment de la deuxième souscription des époux.

👉  La cour reprend ici les enseignements tirés :

Sur cet arrêt :
- v. F. Laffaille, À propos de la holding animatrice de groupe, Lexbase Fiscal, juillet 2018, n° 751 (N° Lexbase : N5126BX7) ;
- v. Y. Bénard, Précisions du Conseil d’État sur la notion de « holdings animatrices », Lexbase Fiscal, septembre 2018, n° 753 (N° Lexbase : N5392BXY).

Sur cet arrêt : v. O. Sube, Éligibilité des titres d’une holding mixte à un « Pacte Dutreil », Lexbase Fiscal, décembre 2020, n° 846 (N° Lexbase : N5530BYH).

👉 Il ne suffit pas que la société mère dispose des moyens d’animer les filiales et il ne suffit pas non plus qu’elle fonctionne de manière active pour rechercher des prises de participation dans différentes sociétés.

👉 La reconnaissance du caractère animateur de la société holding exige d’établir qu’elle dispose des moyens d’animer ses filiales et qu’elle met effectivement ces moyens en œuvre, notamment lorsqu’elle arrête les décisions d’orientation qui engagent le groupe à long terme.

👉 L’existence de conventions d’animation et de prestations de service n’est pas suffisante pour qualifier une holding d’animatrice de groupe, ces conventions pouvant s’analyser en de simples conventions d’assistance.

👉 Le critère de contrôle des filiales est nécessaire mais pas suffisant pour démontrer que la holding détermine la politique du groupe.


📌 Sur les hypothèses de contrôle d’une société sur une autre : une société est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

👉 Au cas d’espèce :

  • la société F justifiait d’une seule prise de participation dans la société C à hauteur de 49 % ;
  • il existait un contrat d’animation, signé le 4 février 2010, prévoyant une mission de conseil en stratégie et de mise en place et réalisation d’un contrôle de gestion et un pacte d’associé créant un conseil de direction composé de trois membres au moins ;
  • le contrat d’animation conclu entre les deux sociétés indique que la holding n’a qu’une simple mission de conseil en stratégie ;
  • enfin, au titre des obligations du prestataire (la société F), il est précisé qu’il s’oblige à utiliser un matériel et des moyens adaptés aux missions confiées et qu’il pourra, dans le cadre de ses missions, conseiller de tels achats ou investissements dans la mesure où ils seront de nature à profiter au bénéficiaire C.

👉 Réponse de la cour : les rapports entre les deux sociétés ne font pas apparaître que la holding a le pouvoir de décider seule de la stratégie de l’entreprise, laquelle est déterminée conjointement, et que son intervention s’apparente plus à une assistance dans le cadre d’un simple contrat de prestations de service ne caractérisant pas des pouvoirs d’animation au sens des jurisprudences précitées.

De plus :

  • le pacte d’associés conclu avec la société F révèle que les décisions pour lesquelles la majorité devait être qualifiée ne concernent pas les décisions stratégiques et qu’en tout état de cause la société F n’y participe qu’avec une seule voix qui n’est pas suffisante pour imposer à sa filiale les choix que la holding aurait voulu mettre en œuvre dans la gestion de sa filiale ;
  • les bilans et comptes de résultat démontrent que la société F n’a employé que des sommes modestes au titre de l’activité d’animation sans que soit d’ailleurs précisé ce que recouvrait exactement ce poste de dépenses ;
  • il résulte du rapport de gestion de la société F arrêté au 30 juin 2010 qu’il n’est pas fait mention de l’emploi de salariés ;
  • si les époux prétendent démontrer la mission d’animateur de la société F au travers des échanges qu’elle avait avec sa filiale, il s’avère cependant qu’il n’en résulte pas que la société F ait pu imposer une quelconque stratégie à sa filiale.

👉 Pour la cour d’appel, le rehaussement est fondé.

 

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