Réf. : CA Bourges, 19 août 2021, n° 20/00433 (N° Lexbase : A78704ZI)
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N8588BYQ
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par Marie-Claire Sgarra
le 02 Septembre 2021
► Une nouvelle jurisprudence est venue préciser que la reconnaissance du caractère animateur d’une holding exige d’établir qu’elle dispose des moyens d’animer ses filiales.
Les faits :
🔎 Rappels :
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📌 Sur l’investissement des époux : les époux prétendent que la société F, dans laquelle ils ont investi leur participation, répond à ces conditions légales en ce que notamment elle constitue une holding animatrice à l’égard de la société C dont elle a acquis 49 % du capital social le 4 février 2010.
👉 Réponse de la cour : il est nécessaire qu’à la date où les souscriptions ont été effectuées par les contribuables, la société holding ait déjà pris des parts dans une société PME. Or, il est constant que la société F n’a réalisé son premier investissement dans une société filiale que par une prise de participation à hauteur de 49 % du capital social de la société C le 4 février 2010 et qu’ainsi une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut être qualifiée de holding animatrice.
👉 Il en résulte que la somme investie par les époux au capital de la société F au 15 juin 2009 ne pouvait donner droit à la réduction d’ISF et qu’à bon droit l’administration fiscale a procédé à un rehaussement.
📌 Sur les apports effectués par les époux le 14 juin 2010 : à cette date, la société F avait investi au capital social de la société C, ce qui conduit à se poser la question de savoir si la société F pouvait être considérée comme holding animatrice au moment de la deuxième souscription des époux.
👉 La cour reprend ici les enseignements tirés :
Sur cet arrêt : |
Sur cet arrêt : v. O. Sube, Éligibilité des titres d’une holding mixte à un « Pacte Dutreil », Lexbase Fiscal, décembre 2020, n° 846 (N° Lexbase : N5530BYH). |
👉 Il ne suffit pas que la société mère dispose des moyens d’animer les filiales et il ne suffit pas non plus qu’elle fonctionne de manière active pour rechercher des prises de participation dans différentes sociétés.
👉 La reconnaissance du caractère animateur de la société holding exige d’établir qu’elle dispose des moyens d’animer ses filiales et qu’elle met effectivement ces moyens en œuvre, notamment lorsqu’elle arrête les décisions d’orientation qui engagent le groupe à long terme.
👉 L’existence de conventions d’animation et de prestations de service n’est pas suffisante pour qualifier une holding d’animatrice de groupe, ces conventions pouvant s’analyser en de simples conventions d’assistance.
👉 Le critère de contrôle des filiales est nécessaire mais pas suffisant pour démontrer que la holding détermine la politique du groupe.
📌 Sur les hypothèses de contrôle d’une société sur une autre : une société est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
👉 Au cas d’espèce :
👉 Réponse de la cour : les rapports entre les deux sociétés ne font pas apparaître que la holding a le pouvoir de décider seule de la stratégie de l’entreprise, laquelle est déterminée conjointement, et que son intervention s’apparente plus à une assistance dans le cadre d’un simple contrat de prestations de service ne caractérisant pas des pouvoirs d’animation au sens des jurisprudences précitées.
De plus :
👉 Pour la cour d’appel, le rehaussement est fondé.
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