Le Quotidien du 16 novembre 2012 : Sociétés

[Brèves] SAS ne dépassant pas certains seuils : obligation de nommer des commissaires aux comptes remplaçants en cas de démission des titulaires avant l'échéance de leur mandat

Réf. : Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-30.648, FS-P+B (N° Lexbase : A6692IWR)

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N4456BT9

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[Brèves] SAS ne dépassant pas certains seuils : obligation de nommer des commissaires aux comptes remplaçants en cas de démission des titulaires avant l'échéance de leur mandat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7088849-breves-sas-ne-depassant-pas-certains-seuils-obligation-de-nommer-des-commissaires-aux-comptes-rempla
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le 17 Novembre 2012

Dès lors qu'une SAS qui ne dépasse pas les seuils légaux l'obligeant a avoir des commissaires aux comptes en a nommés pour une durée déterminée, elle doit procéder à leur remplacement après la démission de ces derniers avant l'échéance de leur mandat, faute de quoi, il ne peut être procédé à la radiation de leur inscription au RCS. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 novembre 2012 (Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-30.648, FS-P+B N° Lexbase : A6692IWR). En l'espèce, une société, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, a été transformée en société par actions simplifiée à compter du 1er janvier 2009. A cette date, elle a nommé un commissaire aux comptes et un suppléant, ces derniers ayant ultérieurement donné leur démission avec effet rétroactif au 1er janvier 2009. La société a donc demandé qu'il soit procédé à la suppression de leur inscription du registre du commerce et des sociétés. Cette demande a été accueillie par la cour d'appel : elle relève que les conditions légales en vigueur ne rendent plus obligatoire la désignation d'un commissaire aux comptes des sociétés par actions simplifiées qui, comme la société requérante, ne dépassent pas les seuils déterminés par l'article L. 227-9-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2401IBK) pour deux des trois critères qu'il détermine. Or, les juges d'appel constatent que le commissaire aux comptes et son suppléant ont démissionné et que cette démission, qui pouvait être contestée par le ministère public, ne l'a pas été et qu'il ne saurait l'être devant le juge chargé du contrôle du registre du commerce et des sociétés qui n'est pas compétent pour en apprécier la régularité. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 820-1 (N° Lexbase : L9366IQX) et L. 823-3 (N° Lexbase : L2037ICG) du Code de commerce : la société avait désigné à compter du 1er janvier 2009 un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant pour la durée légale de six exercices, de sorte qu'il ne pouvait être procédé à la radiation de leur inscription du registre du commerce et des sociétés à défaut de leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Dès lors, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6736ASB).

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